Affaire C‑265/13

Emiliano Torralbo Marcos

contre

Korota SA etFondo de Garantía Salarial

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa)

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif — Droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Champ d’application du droit de l’Union — Incompétence de la Cour»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale régissant, de manière générale, certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice et imposant des droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social – Réglementation nationale n’ayant pas pour but de mettre en œuvre des dispositions du droit de l’Union et n’étant susceptible d’être affectée par aucune réglementation spécifique de celui-ci – Situation juridique ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union – Incompétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/94)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Objet du litige national ne présentant aucun élément de rattachement au droit de l’Union – Recours visant à accéder à l’intervention d’une institution nationale de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur – Situation ne relevant, à ce stade de la procédure, ni du champ d’application de la directive 2008/94 ni du droit de l’Union – Incompétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/94, art. 2, § 1, et 3)

  1.  Le champ d’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 51, paragraphe 1, de la charte confirme la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations. Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence.

    Tout d’abord, une réglementation nationale prévoyant des droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social, qui régit, de manière générale, certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice, n’a pas pour but de mettre en œuvre des dispositions du droit de l’Union. Par ailleurs, celui-ci ne comporte aucune réglementation spécifique en la matière ou susceptible d’affecter une telle réglementation nationale.

    (cf. points 28-30, 32 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 36-40)