Affaire C‑183/13

Fazenda Pública

contre

Banco Mais SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

«Fiscalité — TVA — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c) — Article 19 — Déduction de la taxe payée en amont — Opérations de crédit-bail — Biens et services à usage mixte — Règle de détermination du montant de la déduction de TVA à opérer — Régime dérogatoire — Conditions»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Opérations de crédit-bail – Déduction au prorata – Calcul – Clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires – Admissibilité – Condition

[Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, c)]

L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre oblige une banque, qui exerce notamment des activités de crédit-bail, à faire figurer, au numérateur et au dénominateur de la fraction qui sert à établir un seul et même prorata de déduction pour l’ensemble de ses biens et de ses services à usage mixte, la seule part des loyers que versent les clients dans le cadre de leurs contrats de crédit-bail, qui correspond aux intérêts, lorsque l’utilisation de ces biens et de ces services est avant tout occasionnée par le financement et la gestion de ces contrats.

Certes, dans l’exercice de la faculté, offerte à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive, de déroger à la règle de calcul prévue par cette directive, tout État membre doit respecter la finalité et l’économie de ladite directive, ainsi que les principes sur lesquels repose le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, eu égard, premièrement, au libellé de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive, deuxièmement, au contexte dans lequel s’insère cette disposition, troisièmement aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité et, quatrièmement, à la finalité de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de cette directive, tout État membre qui exerce la faculté offerte à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive doit veiller à ce que les modalités de calcul du droit à déduction permettent d’établir avec la plus grande précision la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est afférente à des opérations ouvrant droit à déduction.

En effet, le principe de neutralité, inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, exige que les modalités du calcul de la déduction reflètent objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services à usage mixte qui peut être imputée à des opérations ouvrant droit à déduction.

À cette fin, la sixième directive ne s’oppose pas à ce que les États membres appliquent, pour une opération donnée, une méthode ou une clé de répartition autre que la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, à condition que cette méthode garantisse une détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont plus précise que celle résultant de l’application de la méthode fondée sur le chiffre d’affaires.

(cf. points 27, 30‑32, 35 et disp.)


Affaire C‑183/13

Fazenda Pública

contre

Banco Mais SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

«Fiscalité — TVA — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c) — Article 19 — Déduction de la taxe payée en amont — Opérations de crédit-bail — Biens et services à usage mixte — Règle de détermination du montant de la déduction de TVA à opérer — Régime dérogatoire — Conditions»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Opérations de crédit-bail – Déduction au prorata – Calcul – Clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires – Admissibilité – Condition

[Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, c)]

L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre oblige une banque, qui exerce notamment des activités de crédit-bail, à faire figurer, au numérateur et au dénominateur de la fraction qui sert à établir un seul et même prorata de déduction pour l’ensemble de ses biens et de ses services à usage mixte, la seule part des loyers que versent les clients dans le cadre de leurs contrats de crédit-bail, qui correspond aux intérêts, lorsque l’utilisation de ces biens et de ces services est avant tout occasionnée par le financement et la gestion de ces contrats.

Certes, dans l’exercice de la faculté, offerte à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive, de déroger à la règle de calcul prévue par cette directive, tout État membre doit respecter la finalité et l’économie de ladite directive, ainsi que les principes sur lesquels repose le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, eu égard, premièrement, au libellé de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive, deuxièmement, au contexte dans lequel s’insère cette disposition, troisièmement aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité et, quatrièmement, à la finalité de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de cette directive, tout État membre qui exerce la faculté offerte à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive doit veiller à ce que les modalités de calcul du droit à déduction permettent d’établir avec la plus grande précision la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est afférente à des opérations ouvrant droit à déduction.

En effet, le principe de neutralité, inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, exige que les modalités du calcul de la déduction reflètent objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services à usage mixte qui peut être imputée à des opérations ouvrant droit à déduction.

À cette fin, la sixième directive ne s’oppose pas à ce que les États membres appliquent, pour une opération donnée, une méthode ou une clé de répartition autre que la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, à condition que cette méthode garantisse une détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont plus précise que celle résultant de l’application de la méthode fondée sur le chiffre d’affaires.

(cf. points 27, 30‑32, 35 et disp.)