Affaire C‑176/13 P
Conseil de l’Union européenne
contre
Bank Mellat
«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre la prolifération nucléaire — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel des fonds d’une banque iranienne — Obligation de motivation — Procédure d’adoption de l’acte — Erreur manifeste d’appréciation»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 février 2016
Procédure juridictionnelle — Délais de recours — Délai de distance — Caractère forfaitaire — Utilisation par une partie de la voie électronique pour communiquer avec les juridictions de l’Union — Absence d’incidence
(Règlement de procédure de la Cour, art. 51)
Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant — Organisation gouvernementale invoquant les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux — Question ne concernant pas la recevabilité du moyen mais son bien-fondé
(Art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE)
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce — Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents — Absence
(Art. 296 TFUE)
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Exigences minimales
(Art. 296, al. 2, TFUE; décision du Conseil 2010/413/PESC; règlements du Conseil no 423/2007 et no 668/2010)
Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds — Procédure d’adoption — Obligations du Conseil — Contrôle des éléments soumis par les États membres ou le Haut représentant pour justifier l’inscription — Absence
(Décision du Conseil 2010/413/PESC; règlements du Conseil no 423/2007 et no 668/2010)
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Portée du contrôle
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; décision du Conseil 2010/413/PESC)
Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité
(Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de Justice, art. 58, al. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 39, 40)
Dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 275, second alinéa, TFUE, toute personne physique ou toute entité peut faire valoir des moyens tirés d’une violation de ses droits de la défense ou de son droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que des moyens tirés d’une violation des formes substantielles, tel celui tiré d’une violation de l’obligation de motivation d’un acte. En revanche, s’agissant des moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une violation du principe général de proportionnalité, la possibilité, pour une entité étatique, de les invoquer est une question qui a trait au fond du litige.
(cf. points 48-51)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 74, 75)
S’agissant d’un acte imposant des mesures restrictives, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures. Le juge de l’Union doit, dès lors, notamment vérifier le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués.
À cet égard, s’agissant d’un acte imposant des mesures de gel de fonds à l’égard d’une banque iranienne, en vertu des règlements no 423/2007 et no 668/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, il n’appartenait pas à ladite banque, dans le cadre de la procédure visant à l’adoption de mesures de gel de fonds, de comparer, aux fins de sa défense, ses listes de clients avec les noms des entités figurant sur les listes des Nations unies et de l’Union, ou encore de vérifier si l’un de ses clients était un employé de l’Organisation des industries aérospatiales. Or, un tel résultat serait contraire à l’exigence selon laquelle la motivation de l’acte identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.
(cf. points 76, 80, 81)
En matière de politique étrangère et de sécurité commune, dès lors qu’aucune des causes d’annulation visées à l’article 263 TFUE n’a été établie devant le juge de l’Union, ce dernier commet une erreur de droit en jugeant que, lors de l’adoption d’un premier acte arrêtant des mesures restrictives à l’encontre des entités prétendument impliquées dans la prolifération nucléaire, le Conseil est tenu d’examiner la pertinence et le bien-fondé des éléments d’information et de preuves qui lui sont soumis par un État membre ou par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
(cf. point 91)
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés. À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder audit examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen. Si l’autorité compétente de l’Union est dans l’impossibilité d’accéder à la demande du juge de l’Union, il appartient alors à ce dernier de se fonder sur les seuls éléments qui lui ont été communiqués.
Ainsi, lorsque l’autorité compétente ne produit aucun élément permettant au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé d’un motif, il est impossible pour le juge de l’Union, qui est appelé à contrôler le bien-fondé factuel des motifs d’inscription en tenant compte des observations et des éléments à décharge éventuellement produits par la personne concernée ainsi que de la réponse de l’autorité compétente de l’Union à ces observations, de constater le bien-fondé de ces motifs, de sorte que ces derniers ne sauraient servir de fondement à la décision d’inscription attaquée. À cet égard, la seule mention de la personne ou de l’entité concernée dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ne saurait constituer une justification suffisante de sa désignation par l’Union.
(cf. points 109-112, 114)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 116)