Affaire C‑171/13

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contre

M. S. Demirci e.a.

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Centrale Raad van Beroep)

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Levée des clauses de résidence — Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale — Condition de résidence — Application aux anciens travailleurs turcs — Ressortissants turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2015

Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Décision no 3/80 du conseil d’association – Levée des clauses de résidence – Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale – Réglementation nationale supprimant ces prestations pour les bénéficiaires ne résidant plus sur le territoire national – Application aux anciens travailleurs turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil – Traitement desdits travailleurs exclusivement en tant que ressortissants de cet État – Admissibilité

(Décision no 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 6; règlement du Conseil no 1408/71, tel que modifié par les règlements no 118/97 et no 647/2005, art. 4, § 2 bis)

Les dispositions de la décision no 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel à l’accord d’association, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005.

En effet, rien ne justifie que de tels ressortissants, dont le régime légal a nécessairement changé au moment de l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil, ne soient pas traités par ledit État pour le versement d’une telle prestation exclusivement en tant que ressortissants de cet État. Un tel constat s’impose d’autant plus qu’exempter de la condition de résidence pour le versement de la prestation complémentaire, sur le fondement de la décision no 3/80, les ressortissants d’un État membre qui en ont acquis la nationalité après y avoir été accueillis en tant que travailleurs turcs, tout en conservant la nationalité turque, entraînerait une double différence de traitement injustifiée. Ainsi, d’une part, lesdits ressortissants seraient traités plus favorablement que les travailleurs turcs ne bénéficiant pas de la nationalité de l’État membre d’accueil et qui, dès lors qu’ils n’appartiennent plus au marché régulier de l’emploi de ce dernier État, n’y bénéficient plus d’un droit de séjour. D’autre part, ces personnes seraient également favorisées par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil ou d’un autre État membre qui bénéficient, certes, d’un régime favorable en termes de séjour et de libre circulation au sein de l’Union, mais qui restent soumis à la condition de résidence sur le territoire de l’État membre d’accueil pour le versement de la prestation complémentaire.

(cf. points 57-59, 73 et disp.)


Affaire C‑171/13

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contre

M. S. Demirci e.a.

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Centrale Raad van Beroep)

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Levée des clauses de résidence — Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale — Condition de résidence — Application aux anciens travailleurs turcs — Ressortissants turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2015

Accords internationaux — Accord d’association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Décision no 3/80 du conseil d’association — Levée des clauses de résidence — Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale — Réglementation nationale supprimant ces prestations pour les bénéficiaires ne résidant plus sur le territoire national — Application aux anciens travailleurs turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil — Traitement desdits travailleurs exclusivement en tant que ressortissants de cet État — Admissibilité

(Décision no 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 6; règlement du Conseil no 1408/71, tel que modifié par les règlements no 118/97 et no 647/2005, art. 4, § 2 bis)

Les dispositions de la décision no 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel à l’accord d’association, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005.

En effet, rien ne justifie que de tels ressortissants, dont le régime légal a nécessairement changé au moment de l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil, ne soient pas traités par ledit État pour le versement d’une telle prestation exclusivement en tant que ressortissants de cet État. Un tel constat s’impose d’autant plus qu’exempter de la condition de résidence pour le versement de la prestation complémentaire, sur le fondement de la décision no 3/80, les ressortissants d’un État membre qui en ont acquis la nationalité après y avoir été accueillis en tant que travailleurs turcs, tout en conservant la nationalité turque, entraînerait une double différence de traitement injustifiée. Ainsi, d’une part, lesdits ressortissants seraient traités plus favorablement que les travailleurs turcs ne bénéficiant pas de la nationalité de l’État membre d’accueil et qui, dès lors qu’ils n’appartiennent plus au marché régulier de l’emploi de ce dernier État, n’y bénéficient plus d’un droit de séjour. D’autre part, ces personnes seraient également favorisées par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil ou d’un autre État membre qui bénéficient, certes, d’un régime favorable en termes de séjour et de libre circulation au sein de l’Union, mais qui restent soumis à la condition de résidence sur le territoire de l’État membre d’accueil pour le versement de la prestation complémentaire.

(cf. points 57-59, 73 et disp.)