Affaire C‑134/13
Raytek GmbH
et
Fluke Europe BV
contre
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
[demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméras thermiques à infrarouge»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2015
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Caméras thermiques à infrarouge – Classement par le règlement no 314/2011 dans la sous-position 9025 19 20 de la nomenclature combinée – Modification du contenu des positions tarifaires – Absence – Validité
(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 861/2010, annexe I; règlement de la Commission no 314/2011)
Le Conseil a conféré à la Commission, en ce qui concerne l’application de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 861/2010, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, ce pouvoir ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont l’Union européenne s’est engagée à ne pas modifier la portée.
S’agissant de la question de savoir si, en procédant au classement des marchandises, telles que celles décrites dans la colonne 1 de l’annexe du règlement no 314/2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dans la position 9025 19 de la nomenclature combinée au lieu de la position 9027 50 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu de ces deux positions tarifaires, il ressort de la description donnée dans ladite colonne que les caractéristiques et propriétés objectives des appareils décrits à l’annexe dudit règlement ne permettent pas leur classement dans la sous-position 9027 50 00 de la nomenclature, leur propriété la plus spécifique étant déjà couverte par la position 9025 y figurant. Il en résulte que, par le classement dans la sous-position 9025 19 20 de la nomenclature combinée des appareils décrits à l’annexe du règlement no 314/2011, la Commission n’a pas modifié le contenu des positions tarifaires 9025 19 et 9027 50. Partant, l’examen dudit règlement au regard desdits appareils ne conduit pas à conclure à son invalidité.
(cf. points 29, 30, 35, 37)
Affaire C‑134/13
Raytek GmbH
et
Fluke Europe BV
contre
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
[demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméras thermiques à infrarouge»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2015
Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Caméras thermiques à infrarouge — Classement par le règlement no 314/2011 dans la sous-position 9025 19 20 de la nomenclature combinée — Modification du contenu des positions tarifaires — Absence — Validité
(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 861/2010, annexe I; règlement de la Commission no 314/2011)
Le Conseil a conféré à la Commission, en ce qui concerne l’application de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 861/2010, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, ce pouvoir ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont l’Union européenne s’est engagée à ne pas modifier la portée.
S’agissant de la question de savoir si, en procédant au classement des marchandises, telles que celles décrites dans la colonne 1 de l’annexe du règlement no 314/2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dans la position 9025 19 de la nomenclature combinée au lieu de la position 9027 50 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu de ces deux positions tarifaires, il ressort de la description donnée dans ladite colonne que les caractéristiques et propriétés objectives des appareils décrits à l’annexe dudit règlement ne permettent pas leur classement dans la sous-position 9027 50 00 de la nomenclature, leur propriété la plus spécifique étant déjà couverte par la position 9025 y figurant. Il en résulte que, par le classement dans la sous-position 9025 19 20 de la nomenclature combinée des appareils décrits à l’annexe du règlement no 314/2011, la Commission n’a pas modifié le contenu des positions tarifaires 9025 19 et 9027 50. Partant, l’examen dudit règlement au regard desdits appareils ne conduit pas à conclure à son invalidité.
(cf. points 29, 30, 35, 37)