Affaire C‑83/13

Fonnship A/S

contre

Svenska Transportarbetareförbundet

et

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

et

Svenska Transportarbetareförbundet

contre

Fonnship A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Arbetsdomstolen)

«Transports maritimes — Libre prestation des services — Règlement (CEE) no 4055/86 — Applicabilité aux transports effectués à partir ou vers des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au moyen de navires battant pavillon d’un pays tiers — Actions syndicales menées dans des ports d’un tel État en faveur de ressortissants de pays tiers employés sur ces navires — Absence d’incidence de la nationalité de ces travailleurs et navires sur l’applicabilité du droit de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2014

Transports – Transports maritimes – Libre prestation des services – Règlement no 4055/86 – Champ d’application personnel – Société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, propriétaire d’un navire battant pavillon d’un pays tiers et assurant des services de transport maritime entre les États parties dudit accord – Inclusion – Conditions

(Accord EEE; règlement du Conseil no 4055/86, art. 1er)

L’article 1er du règlement no 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et propriétaire d’un navire, battant pavillon d’un pays tiers, au moyen duquel sont fournis des services de transport maritime à partir d’un État partie à cet accord ou vers celui-ci peut se prévaloir de la libre prestation des services, à condition qu’elle puisse, en raison de son exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de ces services et que les destinataires de ceux-ci soient établis dans des États parties audit accord autres que celui dans lequel ladite société est établie.

L’application du règlement no 4055/86 n’est nullement affectée par la circonstance que le navire effectuant les transports maritimes concernés et sur lequel sont employés des travailleurs en faveur desquels sont menées des actions syndicales bat pavillon d’un pays tiers ni par la circonstance que les membres de l’équipage du navire sont des ressortissants de pays tiers.

(cf. points 42, 44 et disp.)


Affaire C‑83/13

Fonnship A/S

contre

Svenska Transportarbetareförbundet

et

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

et

Svenska Transportarbetareförbundet

contre

Fonnship A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Arbetsdomstolen)

«Transports maritimes — Libre prestation des services — Règlement (CEE) no 4055/86 — Applicabilité aux transports effectués à partir ou vers des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au moyen de navires battant pavillon d’un pays tiers — Actions syndicales menées dans des ports d’un tel État en faveur de ressortissants de pays tiers employés sur ces navires — Absence d’incidence de la nationalité de ces travailleurs et navires sur l’applicabilité du droit de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2014

Transports – Transports maritimes – Libre prestation des services – Règlement no 4055/86 – Champ d’application personnel – Société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, propriétaire d’un navire battant pavillon d’un pays tiers et assurant des services de transport maritime entre les États parties dudit accord – Inclusion – Conditions

(Accord EEE; règlement du Conseil no 4055/86, art. 1er)

L’article 1er du règlement no 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et propriétaire d’un navire, battant pavillon d’un pays tiers, au moyen duquel sont fournis des services de transport maritime à partir d’un État partie à cet accord ou vers celui-ci peut se prévaloir de la libre prestation des services, à condition qu’elle puisse, en raison de son exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de ces services et que les destinataires de ceux-ci soient établis dans des États parties audit accord autres que celui dans lequel ladite société est établie.

L’application du règlement no 4055/86 n’est nullement affectée par la circonstance que le navire effectuant les transports maritimes concernés et sur lequel sont employés des travailleurs en faveur desquels sont menées des actions syndicales bat pavillon d’un pays tiers ni par la circonstance que les membres de l’équipage du navire sont des ressortissants de pays tiers.

(cf. points 42, 44 et disp.)