Affaire C‑65/13

Parlement européen

contre

Commission européenne

«Recours en annulation — Règlement (UE) no 492/2011 — Décision d’exécution 2012/733/UE — Réseau EURES — Pouvoir d’exécution de la Commission européenne — Portée — Article 291, paragraphe 2, TFUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2014

Institutions de l’Union européenne — Exercice des compétences — Pouvoir d’exécution conféré à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution — Limites — Appréciation en fonction des objectifs généraux de l’acte législatif en cause ainsi que de la nécessité ou de l’utilité des dispositions de l’acte d’exécution adopté — Adoption de la décision 2012/733 — Dépassement des limites du pouvoir d’exécution conféré à la Commission — Absence

(Art. 291, § 2, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 11, § 1, al. 2, 12, 13, 21, 29 et 38; décision de la Commission 2012/733)

Lorsqu’un pouvoir d’exécution est conféré à la Commission sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, celle-ci est appelée à préciser le contenu de l’acte législatif, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres. Il en est ainsi si les dispositions de l’acte d’exécution qu’elle adopte, d’une part, respectent les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et, d’autre part, sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le complètent ni le modifient.

Ces conditions sont satisfaites s’agissant de la décision d’exécution 2012/733, portant application du règlement no 492/2011 en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES, laquelle est fondée sur le pouvoir d’exécution conféré à la Commission par l’article 38 du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. En effet, d’une part, la décision 2012/733 respecte l’objectif général essentiel du chapitre II du règlement no 492/2011 de mettre les travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union en assurant de façon générale une meilleure transparence du marché de travail, en ce que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 et de l’article 2 de ladite décision, cette dernière vise, à l’instar du règlement no 492/2011, à faciliter la mobilité géographique transfrontalière des travailleurs, en promouvant, dans le cadre d’une action commune, à savoir EURES, la transparence et l’échange d’informations sur les marchés du travail européens.

D’autre part, l’article 38 du règlement no 492/2011 devant être interprété à la lumière de l’article 291 TFUE, la référence aux mesures nécessaires, audit article 38, se rapporte à la nécessité d’assurer la mise en œuvre de ce règlement dans des conditions uniformes dans tous les États membres sans pour autant affecter l’étendue du pouvoir d’exécution dont dispose la Commission en vertu du cadre établi par le chapitre II du même règlement. À cet égard, eu égard au fait qu’EURES n’a pas été établi par le règlement no 492/2011, celui-ci, et notamment son article 11, paragraphe 1, second alinéa, attribue à la Commission le pouvoir d’élaborer des règles de fonctionnement d’une action commune entre la Commission et les États membres dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte. L’établissement d’un conseil d’administration d’EURES et l’attribution d’un rôle consultatif à celui-ci par la décision 2012/733 ne complètent ni ne modifient le cadre établi par le règlement no 492/2011 dès lors qu’ils ne visent qu’à assurer le fonctionnement efficace de l’action commune prévue par ce règlement sans empiéter sur les compétences des comités consultatif et technique institués, respectivement, par les articles 21 et 29 dudit règlement. De même, il ne saurait être admis que, par le simple fait d’avoir prévu l’adoption future de la charte EURES, la Commission a outrepassé son pouvoir d’exécution. En effet, l’article 10 de ladite décision ne complète ni ne modifie le cadre établi par ledit règlement dès lors que ladite disposition et l’action qui y est annoncée ne visent qu’à faciliter l’échange d’informations au sein d’EURES, tel que prévu aux articles 12 et 13 de ce règlement, et à promouvoir son fonctionnement efficace.

(cf. points 40, 43, 46, 50, 52, 60, 87, 92)


Affaire C‑65/13

Parlement européen

contre

Commission européenne

«Recours en annulation — Règlement (UE) no 492/2011 — Décision d’exécution 2012/733/UE — Réseau EURES — Pouvoir d’exécution de la Commission européenne — Portée — Article 291, paragraphe 2, TFUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2014

Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir d’exécution conféré à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution – Limites – Appréciation en fonction des objectifs généraux de l’acte législatif en cause ainsi que de la nécessité ou de l’utilité des dispositions de l’acte d’exécution adopté – Adoption de la décision 2012/733 – Dépassement des limites du pouvoir d’exécution conféré à la Commission – Absence

(Art. 291, § 2, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 11, § 1, al. 2, 12, 13, 21, 29 et 38; décision de la Commission 2012/733)

Lorsqu’un pouvoir d’exécution est conféré à la Commission sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, celle-ci est appelée à préciser le contenu de l’acte législatif, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres. Il en est ainsi si les dispositions de l’acte d’exécution qu’elle adopte, d’une part, respectent les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et, d’autre part, sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le complètent ni le modifient.

Ces conditions sont satisfaites s’agissant de la décision d’exécution 2012/733, portant application du règlement no 492/2011 en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES, laquelle est fondée sur le pouvoir d’exécution conféré à la Commission par l’article 38 du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. En effet, d’une part, la décision 2012/733 respecte l’objectif général essentiel du chapitre II du règlement no 492/2011 de mettre les travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union en assurant de façon générale une meilleure transparence du marché de travail, en ce que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 et de l’article 2 de ladite décision, cette dernière vise, à l’instar du règlement no 492/2011, à faciliter la mobilité géographique transfrontalière des travailleurs, en promouvant, dans le cadre d’une action commune, à savoir EURES, la transparence et l’échange d’informations sur les marchés du travail européens.

D’autre part, l’article 38 du règlement no 492/2011 devant être interprété à la lumière de l’article 291 TFUE, la référence aux mesures nécessaires, audit article 38, se rapporte à la nécessité d’assurer la mise en œuvre de ce règlement dans des conditions uniformes dans tous les États membres sans pour autant affecter l’étendue du pouvoir d’exécution dont dispose la Commission en vertu du cadre établi par le chapitre II du même règlement. À cet égard, eu égard au fait qu’EURES n’a pas été établi par le règlement no 492/2011, celui-ci, et notamment son article 11, paragraphe 1, second alinéa, attribue à la Commission le pouvoir d’élaborer des règles de fonctionnement d’une action commune entre la Commission et les États membres dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte. L’établissement d’un conseil d’administration d’EURES et l’attribution d’un rôle consultatif à celui-ci par la décision 2012/733 ne complètent ni ne modifient le cadre établi par le règlement no 492/2011 dès lors qu’ils ne visent qu’à assurer le fonctionnement efficace de l’action commune prévue par ce règlement sans empiéter sur les compétences des comités consultatif et technique institués, respectivement, par les articles 21 et 29 dudit règlement. De même, il ne saurait être admis que, par le simple fait d’avoir prévu l’adoption future de la charte EURES, la Commission a outrepassé son pouvoir d’exécution. En effet, l’article 10 de ladite décision ne complète ni ne modifie le cadre établi par ledit règlement dès lors que ladite disposition et l’action qui y est annoncée ne visent qu’à faciliter l’échange d’informations au sein d’EURES, tel que prévu aux articles 12 et 13 de ce règlement, et à promouvoir son fonctionnement efficace.

(cf. points 40, 43, 46, 50, 52, 60, 87, 92)