Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 – Commission / Royaume-Uni

(affaire C‑60/13)

«Manquement d’État — Ressources propres de l’Union — Décision 2000/597/CE, Euratom — Article 8 — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Articles 2, 6 et 9 à 11 — Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres — Renseignements tarifaires contraignants erronés — Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé — Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales — Responsabilité financière des États membres»

1. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Obligation indépendante de l’exigence de prise en compte du montant des droits à recouvrer — Exemption prévue à l’article 217, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2913/92 — Renseignements tarifaires contraignants erronés — Protection de la confiance légitime du redevable se fondant sur un renseignement tarifaire contraignant valable — Effet — Exemption de l’État membre de son obligation de constater le droit de l’Union sur les ressources propres — Absence (Règlements du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 217, § 1, et no 1150/2000 art. 2, § 1) (cf. points 43-45)

2. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou impossibilité définitive non imputable à l’État membre concerné de procéder au recouvrement — Manquement (Règlement du Conseil no 1150/2000, art. 17, § 2; décision du Conseil 2000/597, art. 2 et 8) (cf. point 50)

3. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission — Inscription tardive — Obligation de payer des intérêts moratoires (Règlement du Conseil no 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11) (cf. points 58, 59)

Objet

Manquement d’État – Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom, du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42) et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 – Refus de mettre à la disposition des Communautés des ressources propres correspondant à certaines autorisations douanières irrégulières.

Dispositif

1) 

En refusant de mettre à disposition le montant de 20061462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004.

2) 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 – Commission / Royaume-Uni

(affaire C‑60/13)

«Manquement d’État — Ressources propres de l’Union — Décision 2000/597/CE, Euratom — Article 8 — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Articles 2, 6 et 9 à 11 — Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres — Renseignements tarifaires contraignants erronés — Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé — Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales — Responsabilité financière des États membres»

1. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Obligation indépendante de l’exigence de prise en compte du montant des droits à recouvrer — Exemption prévue à l’article 217, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2913/92 — Renseignements tarifaires contraignants erronés — Protection de la confiance légitime du redevable se fondant sur un renseignement tarifaire contraignant valable — Effet — Exemption de l’État membre de son obligation de constater le droit de l’Union sur les ressources propres — Absence (Règlements du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 217, § 1, et no 1150/2000 art. 2, § 1) (cf. points 43-45)

2. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou impossibilité définitive non imputable à l’État membre concerné de procéder au recouvrement — Manquement (Règlement du Conseil no 1150/2000, art. 17, § 2; décision du Conseil 2000/597, art. 2 et 8) (cf. point 50)

3. 

Ressources propres de l’Union européenne — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission — Inscription tardive — Obligation de payer des intérêts moratoires (Règlement du Conseil no 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11) (cf. points 58, 59)

Objet

Manquement d’État – Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom, du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42) et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 – Refus de mettre à la disposition des Communautés des ressources propres correspondant à certaines autorisations douanières irrégulières.

Dispositif

1) 

En refusant de mettre à disposition le montant de 20061462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004.

2) 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.