ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2014 (*)

«Manquement d’État ? Ressources propres de l’Union ? Décision 2000/597/CE, Euratom ? Article 8 ? Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 ? Articles 2, 6 et 9 à 11 ? Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres ? Renseignements tarifaires contraignants erronés ? Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé ? Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales ? Responsabilité financière des États membres»

Dans l’affaire C‑60/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 février 2013,

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et L. Flynn, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes S. Brighouse et J. Beeko, en qualité d’agents, assistées de M. K. Beal, QC,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant de mettre à disposition le montant de 20 061 462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42), et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597 (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO L 352, p. 1, ci-après le «règlement n° 1150/2000»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union relatif aux ressources propres

2        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2000/597, constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union européenne les recettes provenant, notamment, «des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions [de l’Union] sur les échanges avec les pays non membres».

3        L’article 8, paragraphe 1, de cette décision dispose:

«Les ressources propres [de l’Union] visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation [de l’Union].

La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation [de l’Union] et fait rapport à l’autorité budgétaire.

Les États membres mettent les ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), à la disposition de la Commission.»

4        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 est libellé comme suit:

«Aux fins de l’application du présent règlement, un droit [de l’Union] sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la [décision 2000/597] est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.»

5        L’article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), de ce règlement prévoit:

«1.      Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

[...]

3.      a)     Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b)      Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a) dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»

6        L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

[...]»

7        Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ce même règlement:

«Après déduction des frais de perception, en application de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la décision [2000/597], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), [du présent règlement,] l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»

8        Selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard.»

9        L’article 17, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit:

«1.      Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.      Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés qui s’avèrent irrécouvrables:

a)      soit pour des raisons de force majeure;

b)      soit pour d’autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l’autorité administrative compétente constatant l’impossibilité du recouvrement.

Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l’article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.

En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans au maximum court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.

Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l’article 6, paragraphe 3, point b). Ils sont mentionnés en annexe au relevé trimestriel visé au paragraphe 4, point b), du même article ainsi que, le cas échéant, dans le relevé trimestriel visé au paragraphe 5 de cet article.»

 Le code des douanes

10      L’article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), prévoit:

«1.      Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2.      Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.

[...]

3.      Le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il y a correspondance à tous égards:

–        en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,

[...]»

11      Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière [...] doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:

[...]

b)      le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement contraignant;

[...]»

 La nomenclature combinée

12      La nomenclature combinée (ci-après la «NC») du tarif douanier commun figure à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1). Ladite annexe est modifiée chaque année avec effet au 1er janvier. La rédaction applicable aux importations effectuées durant l’année 2005 est celle résultant du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), et, en ce qui concerne les importations effectuées durant l’année 2006, celle résultant du règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1).

13      Au moment des faits relatifs à la présente affaire, la position 0703 de la NC était libellée dans les termes suivants, à savoir «Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré». La position 0710 de la NC était libellée comme suit, à savoir «Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés».

14      La position tarifaire 0703 de la NC entraînait le paiement de droits de douane d’un taux de 9,6 % ainsi que d’un montant spécifique de 1 200 euros par tonne net importée en dehors du contingent tarifaire, alors que pour la position tarifaire 0710 de la NC, un taux de 14,4 % était applicable sans montant supplémentaire.

 La procédure précontentieuse

15      Dans le cadre d’une enquête sur les importations d’ail à l’état frais en provenance de Chine, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a effectué, au mois de juillet 2006, un contrôle au Royaume-Uni et a signalé à la Commission que les autorités douanières de cet État membre avaient émis, au cours de l’année 2005, quatre renseignements tarifaires contraignants erronés en ce que l’ail conservé à des températures allant de ‑ 3?C à ‑ 8?C y était qualifié d’«ail congelé» (ci-après les «RTC litigieux»). Trois des RTC litigieux auraient été utilisés pour l’importation d’ail d’origine chinoise à l’état frais.

16      Selon l’OLAF, les autorités douanières du Royaume-Uni ont commis des erreurs administratives manifestes en délivrant les RTC litigieux sur la seule base de la description donnée par les importateurs, sans avoir requis que leur soient fournis des échantillons ou des documents susceptibles de les aider à déterminer le classement correct de la marchandise.

17      Les RTC litigieux ont été révoqués au mois de juin 2006.

18      Sur la base de ces informations et eu égard au fait que des importations d’ail à l’état frais (position 0703 de la NC) en provenance de Chine effectuées en dehors du contingent tarifaire applicable sont soumises à des droits de douane considérablement plus élevés que ceux prévus pour de l’ail congelé (position 0710 de la NC), la Commission a estimé que le montant total des droits de douane non perçus à la suite de ce classement erroné s’élevait à 20 061 462,11 GBP. Elle a adressé au Royaume-Uni, par lettre du 22 mars 2007, une demande de renseignements sur les importations d’ail d’origine chinoise effectuées entre le 24 janvier 2005 et le 28 décembre 2006.

19      Après un échange de courrier entre les autorités du Royaume-Uni et la Commission, cette dernière a adressé, le 22 mars 2010, au Royaume-Uni une lettre de mis en demeure, en considérant cet État membre financièrement responsable de la perte des ressources propres concernées et en l’invitant à présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois.

20      Dans sa réponse du 12 mai 2010, le Royaume-Uni a admis avoir délivré les RTC litigieux indiquant la position tarifaire incorrecte, tout en considérant que cette erreur n’avait pas entraîné de perte de ressources propres au motif qu’elle n’avait donné naissance à aucune dette douanière.

21      N’étant pas convaincue par les arguments présentés par le Royaume-Uni, la Commission a, le 25 novembre 2011, adressé un avis motivé à cet État membre, dans lequel elle a réitéré sa position et l’a invité à mettre à sa disposition, dans les meilleurs délais, le montant de 20 061 462,11 GBP auquel s’ajouteraient les intérêts de retard calculés en fonction de la date des déclarations d’importation et de la date du paiement.

22      Le Royaume-Uni a répondu par lettre du 25 janvier 2012, en contestant le fait d’être redevable de la somme réclamée par la Commission. N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

23      La Commission fait valoir que, en ayant délivré les RTC litigieux, le Royaume-Uni a causé une perte de ressources propres traditionnelles de l’Union en autorisant des importations d’ail à l’état frais en provenance de Chine, en dehors du contingent autorisé, en violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 8 de la décision 2000/597 et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement n° 1150/2000.

24      La Commission reproche au Royaume-Uni d’avoir enfreint les exigences du droit de l’Union relatives au classement des marchandises en ce que les autorités douanières de cet État membre ont considéré l’ail comme étant congelé sur la base du seul critère lié à la température, sans tenir compte des caractéristiques et des propriétés objectives de l’ail importé sous le couvert des RTC litigieux. Or, il ressortirait du libellé de la position 0710 de la NC ainsi que des notes explicatives relatives au système harmonisé élaborées par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) que le terme «congelé» signifie que le légume, en l’espèce l’ail, doit être «congelé à cœur», expression qui ne se définirait pas par un critère lié à la température.

25      La Commission fait en outre valoir que, eu égard à un certain nombre de facteurs indiquant que l’ail est un produit sensible qui requiert une attention particulière, les autorités douanières du Royaume-Uni auraient dû faire preuve d’une vigilance particulière en ce qui concerne les importations d’ail en général et exercer une surveillance spéciale sur les mouvements de ces marchandises.

26      Parmi ces facteurs, la Commission mentionne, premièrement, l’introduction, depuis le 1er juin 2001, d’un droit spécifique supplémentaire de 1 200 euros par tonne net pour les importations d’ail à l’état frais en provenance de Chine effectuées en dehors du contingent autorisé, deuxièmement, le fait que nombreuses communications d’assistance mutuelle ont attiré l’attention des autorités douanières nationales sur de fausses désignations d’origine de l’ail frais et de fausses désignations délibérées du produit lui-même ainsi que, troisièmement, les statistiques d’importation transmises par le Royaume-Uni qui démontreraient que l’importation d’ail congelé d’origine chinoise par cet État membre a dépassé le contingent annuel pour l’ail à l’état frais pour l’ensemble de l’Union. La Commission estime que si les autorités douanières du Royaume-Uni avaient procédé à une analyse de risque appropriée, elles auraient dû avoir pleine connaissance des risques associés au traitement de ce produit.

27      La Commission considère également que les RTC litigieux n’ont pas été établis avec toute la diligence requise, malgré le fait que les demandes ayant donné lieu à la délivrance de ces RTC contenaient suffisamment d’indications pour susciter des doutes.

28      S’agissant des justifications avancées par le Royaume-Uni dans le cadre de la procédure précontentieuse, la Commission estime que l’avis scientifique initial du Campden and Chorleywood Food Research Association (CCFRA) sur lequel cet État membre s’est fondé lors de la délivrance des RTC litigieux et selon lequel l’ail était congelé à partir de ‑ 1?C était très succinct et n’était pas fondé sur une analyse approfondie.

29      Quant à l’argument selon lequel, lorsqu’elles sont saisies d’une demande écrite à cet égard, les autorités douanières se trouvent dans l’obligation de délivrer des renseignements tarifaires contraignants dans un délai raisonnable, la Commission rétorque que ces autorités ne sont habilitées à délivrer de tels renseignements que lorsqu’elles disposent d’informations suffisantes et qu’elles se sont forgé un avis éclairé leur permettant de déterminer le classement de la marchandise en cause. En l’espèce, les autorités douanières du Royaume-Uni n’auraient nullement vérifié que les marchandises importées correspondaient réellement à la description retenue dans les RTC litigieux.

30      Enfin, la Commission considère que le Royaume-Uni est financièrement responsable de la perte de ressources propres traditionnelles car le fait que cet État membre n’ait ni constaté la dette douanière résultant des importations ayant eu lieu ni notifié ladite dette au redevable constitue une erreur imputable à ses autorités douanières. Si le Royaume-Uni n’était pas tenu de supporter les conséquences financières de ses erreurs, la charge budgétaire de ses comportements fautifs serait reportée sur les autres États membres. Un tel résultat serait contraire au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

31      Le Royaume-Uni conclut au rejet du présent recours.

32      À titre principal, il fait valoir que la Commission n’a pas établi l’existence d’un droit de l’Union sur les ressources propres. Selon cet État membre, l’obligation de contribuer aux ressources propres traditionnelles suppose l’existence d’une dette douanière, que cette dette soit ou non recouvrée auprès du débiteur. En l’espèce, les titulaires des RTC litigieux auraient été autorisés à importer les biens sous la position 0710 de la NC et ils pourraient invoquer cette autorisation jusqu’à une période de six mois après la révocation de ces RTC. Aucune dette douanière ne serait née à l’égard de ces titulaires puisque l’article 217, paragraphe 1, sous b), du code des douanes empêche expressément la prise en compte des montants légalement dus s’ils sont supérieurs à ceux déterminés sur la base des renseignements tarifaires contraignants.

33      Si, contrairement à ce que le Royaume-Uni soutient à titre principal, il devait être décidé que l’émission des RTC litigieux est susceptible d’entraîner sa responsabilité pour la perte engendrée au niveau des ressources propres de l’Union, le Royaume-Uni avance, à titre subsidiaire, qu’une telle responsabilité devrait être subordonnée à la démonstration, par la Commission, que les autorités douanières de cet État membre ont commis une faute ou une négligence en adoptant les RTC litigieux. À cet égard, s’appuyant sur l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000, le Royaume-Uni soutient que la perte des ressources propres est liée «à d’autres raisons qui ne peuvent pas lui être imputées», au sens de cette disposition.

34      Quant à l’argument de la Commission relatif aux erreurs commises lors du classement des marchandises, le Royaume-Uni conteste avoir pris pour référence un critère lié à la température pour déterminer la classification du produit. Au contraire, il se serait fondé sur l’avis d’un expert scientifique pour conclure que le critère «congelé à cœur» était en l’occurrence rempli. Le fait que l’inexactitude de cet avis n’était devenue évidente qu’après qu’il eût été procédé à un examen physique d’une cargaison et à des analyses approfondies du produit en cause montrerait que l’erreur de classement était à tout le moins excusable.

35      S’agissant du risque de fraude lié aux importations d’ail, le Royaume-Uni explique qu’il n’avait pas connaissance du fait que la déclaration d’ail frais en tant qu’ail congelé constituait un problème particulier. Ce risque n’aurait été identifié qu’au début du mois de février de l’année 2006 par ses propres autorités douanières. En outre, les communications antérieures envoyées au Royaume-Uni auraient concerné deux types spécifiques de détournement de quota au moyen de fausses déclarations, les unes quant au pays d’origine de l’ail frais et les autres renseignant le produit concerné en tant qu’ail sec au lieu d’ail frais. En ce qui concerne les statistiques d’importation, le Royaume-Uni rétorque que celles-ci n’ont été disponibles qu’après une période de trois mois et qu’elles ont reflété une augmentation dans l’importation de légumes congelés de manière générale.

36      Le Royaume-Uni conteste également l’argument de la Commission selon lequel les autorités douanières de cet État membre ont manqué de diligence lors de la délivrance des RTC litigieux. Il estime que rien n’oblige à soumettre chaque demande de renseignement tarifaire contraignant à la fourniture d’échantillons. Les autorités douanières du Royaume-Uni n’auraient eu aucun motif raisonnable de douter de l’exactitude des demandes et de refuser de délivrer les RTC litigieux.

 Appréciation de la Cour

37      Il y a lieu de relever d’emblée que le Royaume-Uni ne conteste pas que les RTC litigieux émis par les autorités douanières de cet État membre contiennent des renseignements erronés et que la somme réclamée par la Commission représente la valeur totale des droits de douane qui auraient été dus si l’ail importé avait été déclaré comme de l’ail à l’état frais et non comme de l’ail congelé.

38      En revanche, cet État membre conteste, à titre principal, l’existence d’une dette douanière qui constitue, selon lui, une condition préalable à l’existence d’un droit de l’Union sur les ressources propres et, à titre subsidiaire, l’imputabilité aux autorités douanières du Royaume-Uni de l’erreur commise lors de l’émission des RTC litigieux, au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000.

39      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si le Royaume-Uni était tenu de constater l’existence d’un droit de l’Union sur les ressources propres et, en cas de réponse positive, d’examiner si cet État membre était dispensé de l’obligation de mettre lesdites ressources propres à la disposition de l’Union, en application des conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000.

40      En ce qui concerne, en premier lieu, l’obligation de constater l’existence d’un droit de l’Union sur les ressources propres, il résulte d’une lecture combinée des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 1, de la décision 2000/597 que les recettes provenant des droits du tarif douanier commun constituent des ressources propres de l’Union qui sont perçues par les États membres et que ceux-ci ont l’obligation de mettre ces ressources à la disposition de la Commission.

41      L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 précise que les États membres doivent constater un droit de l’Union sur les ressources propres «dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable».

42      Le Royaume-Uni fait cependant valoir que l’article 217, paragraphe 1, sous b), du code des douanes l’a empêché de procéder à la prise en compte des montants que la Commission estime dus, dans la mesure où celui correspondant aux droits à l’importation applicables à l’ail à l’état frais en provenance de Chine est supérieur à celui déterminé sur la base des RTC litigieux, délivrés dans le cadre de l’importation d’ail congelé.

43      Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, la Cour a déjà jugé que l’obligation des États membres de constater un droit de l’Union sur les ressources propres naît dès que les conditions prévues par la réglementation douanière sont remplies et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire que la prise en compte ait effectivement eu lieu (arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I‑9811, point 58).

44      S’agissant de l’exemption prévue à l’article 217, paragraphe 1, sous b), du code des douanes, force est de constater que celle-ci a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable qui se fonde sur un renseignement tarifaire contraignant valable dont il est titulaire. Ainsi, cette disposition règle les cas dans lesquels les autorités douanières des États membres ne peuvent pas procéder à une prise en compte des droits concernés, mais n’exempte pas les États membres de leur obligation de constater le droit de l’Union sur les ressources propres (voir, par analogie, arrêt Commission/Danemark, précité, point 62).

45      En effet, selon une jurisprudence de la Cour bien établie, si une erreur commise par les autorités douanières d’un État membre a pour effet que le redevable ne doit pas s’acquitter du montant des droits concernés, elle ne saurait remettre en cause l’obligation de l’État membre en question de verser les droits qui auraient dû être constatés dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ainsi que des intérêts de retard (voir, en ce sens, arrêts Commission/Danemark, précité, point 63; du 19 mars 2009, Commission/Italie, C‑275/07, Rec. p. I‑2005, point 100, et du 8 juillet 2010, Commission/Italie, C‑334/08, Rec. p. I‑6869, point 50).

46      En l’occurrence, le fait que les autorités douanières du Royaume-Uni ont appliqué un classement tarifaire erroné aux importations d’ail à l’état frais en provenance de Chine et ont constaté des droits de douane d’un montant inférieur à celui applicable auxdites marchandises est sans influence sur leur obligation de constater le droit de l’Union sur les ressources propres résultant desdites importations.

47      En second lieu, il convient d’examiner l’argument subsidiaire du Royaume-Uni, selon lequel sa responsabilité pour la perte de ressources propres serait exclue sur la base de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000, dès lors que les erreurs administratives ne lui sont pas imputables.

48      Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 dudit règlement soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par ledit règlement. L’article 17, paragraphe 2, du même règlement précise que les États membres sont dispensés de cette obligation si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou pour d’autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

49      À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre aurait constaté les droits sur les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater (voir, notamment, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 38, et Commission/Danemark, précité, point 67).

50      La Cour a notamment jugé qu’un État membre qui s’abstient de constater le droit de l’Union sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu’une des conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit de l’Union et, notamment, des articles 2 et 8 de la décision 2000/597 (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, précité, point 68, et du 18 octobre 2007, Commission/Danemark, C‑19/05, Rec. p. I‑8597, point 32).

51      Or, au point 61 de son arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie, précité, la Cour a relevé que l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000, dans sa version applicable à la présente affaire, établit une procédure permettant aux autorités administratives des États membres soit de déclarer que certains montants de droits constatés sont irrécouvrables, soit de considérer que les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté.

52      Dans ce contexte, la Cour a notamment précisé, au point 65 de ce même arrêt, que la possibilité, pour les États membres, de se voir exemptés de leur obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés exige non seulement le respect des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000, mais aussi que lesdits droits aient été régulièrement inscrits dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, à savoir la comptabilité B.

53      Il en résulte que, pour pouvoir invoquer l’exemption prévue à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, le Royaume-Uni doit également avoir inscrit les droits en cause dans la comptabilité B. Or, tant dans son mémoire en défense que dans son mémoire en duplique, ledit État membre précise qu’il a décidé de ne pas effectuer un recouvrement a posteriori auprès des demandeurs des RTC litigieux.

54      Dans ces conditions, le Royaume-Uni n’est pas fondé à se prévaloir d’une exemption au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1150/2000.

55      En tout état de cause, la raison pour laquelle il est impossible d’effectuer un recouvrement est imputable aux autorités douanières du Royaume-Uni.

56      En effet, c’est en raison de la délivrance des RTC litigieux par lesdites autorités que les montants correspondant aux droits en cause dans la présente affaire s’avèrent irrécouvrables.

57      Il découle des considérations qui précèdent que le Royaume-Uni était tenu, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000, de constater l’existence de ressources propres de l’Union et de les mettre, en application des articles 6, 9 et 10 de ce règlement, à disposition de celle-ci. En omettant de procéder de la sorte, il s’est également rendu redevable des intérêts de retard, conformément à l’article 11 dudit règlement.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres de l’Union, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 17 juin 2010, Commission/Italie, C‑423/08, Rec. p. I‑5449, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er juillet 2010, Commission/Allemagne, C‑442/08, Rec. p. I‑6457, point 93).

59      En effet, en vertu de l’article 11 du règlement n° 1150/2000, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’intérêts applicables à toute la période du retard (voir arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, Rec. p. I‑2613, point 91, et du 19 mars 2009, Commission/Italie, précité, point 66).

60      Partant, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597 ainsi que des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement n° 1150/2000.

61      Enfin, quant à la violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, également invoquée par la Commission, il n’y a pas lieu de constater, en ce qui concerne le Royaume-Uni, un manquement aux obligations générales contenues dans ladite disposition, distinct du manquement constaté aux obligations plus spécifiques auxquelles était tenu cet État membre en vertu des dispositions mentionnées au point précédent (voir, par analogie, arrêts précités du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, point 69; du 18 octobre 2007, Commission/Danemark, point 36, et du 8 juillet 2010, Commission/Italie, point 75).

62      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en refusant de mettre à disposition le montant de 20 061 462,11 GBP correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597 et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement n° 1150/2000.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      En refusant de mettre à disposition le montant de 20 061 462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004.

2)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.