ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Indications géographiques protégées — Règlement (CE) no 1234/2007 — Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins — Base de données E-Bacchus — Tokaj»

Dans l’affaire C‑31/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 janvier 2013,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et B. Schima ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Hongrie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Hongrie/Commission (T‑194/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable son recours tendant à l’annulation de l’inscription, du 26 février 2010, de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblasť Tokaj» (ci-après l’«inscription litigieuse»), figurant, avec comme pays d’origine la Slovaquie, dans le registre électronique des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins (ci-après la «base de données E-Bacchus»).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1493/1999

2

L’article 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), disposait:

«1.   Par ‘vins de qualité produits dans des régions déterminées’ (v.q.p.r.d.), on entend les vins répondant aux dispositions du présent titre et aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard.

[…]

4.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration.

5.   La Commission publie ladite liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C.»

3

Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, p. 1).

Les règlements no 479/2008 et (CE) no 1234/2007

4

Le considérant 5 du règlement no 479/2008 énonçait qu’il était «opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole».

5

Le considérant 36 de ce règlement était ainsi libellé:

«Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées.»

6

En vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement no 1493/1999 étaient automatiquement protégées au titre du règlement no 479/2008.

7

Le règlement no 479/2008 a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 154, p. 1), avec effet au 1er août 2009.

8

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 491/2009 prévoit que les références faites au règlement abrogé, à savoir le règlement no 479/2008, s’entendent comme étant faites au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1140/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009 (JO L 312, p. 4, ci-après le «règlement no 1234/2007»), et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement.

9

Lesdits tableaux de correspondance mettent en exergue que l’article 51 du règlement no 479/2008 correspond à l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

10

Le règlement no 1234/2007 a ainsi, en application du règlement no 491/2009 et avec effet au 1er août 2009, incorporé le règlement no 479/2008.

11

L’article 118 decies du règlement no 1234/2007 prévoit:

«Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide […] soit d’accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et qu’elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.»

12

L’article 118 quindecies du règlement no 1234/2007 énonce:

«La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.»

13

L’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, intitulé «Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection», est libellé comme suit:

«1.   Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a)

les dossiers techniques […];

b)

les décisions nationales d’approbation.

3.   Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 118 quindecies.

4.   L’article 118 novodecies ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

La Commission peut décider, jusqu’au 31 décembre 2014, […]de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 118 ter

14

Le 1er août 2009, conformément à l’article 118 quindecies du règlement no 1234/2007, la base de données E-Bacchus a remplacé la publication des listes de v.q.p.r.d au Journal Officiel de l’Union européenne. Cette base de données contient les appellations d’origine et les indications géographiques protégées de vins provenant d’États membres en vertu du règlement no 1234/2007, ainsi que les appellations d’origine et les indications géographiques relatives aux vins provenant des pays tiers, protégées en vertu d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et ces pays tiers.

15

L’article 71 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60), énonce à son paragraphe 2:

«La Commission décide de l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement.»

16

L’article 73 du règlement no 607/2009, intitulé «Dispositions transitoires», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Les dénominations de vins reconnues par les États membres en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009, qui n’ont pas été publiées par la Commission au titre de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 ou de l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002, sont soumises à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2.   Toute modification du cahier des charges concernant des dénominations de vins protégées conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou des dénominations de vins non protégées conformément à l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement, qui a été introduite par l’État membre au plus tard le 1er août 2009, est soumise à la procédure visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour autant qu’une décision d’approbation prise par l’État membre et un dossier technique au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 aient été communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre 2011.»

Les antécédents du litige

17

Dans les listes des v.q.p.r.d., publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne le 17 février 2006 (JO C 41, p. 1) et le 10 mai 2007 (JO C 106, p. 1) conformément à l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1493/1999, figurait l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblasť Tokaj» pour désigner le vin provenant de la région viticole de Tokaj en Slovaquie. Ladite appellation d’origine protégée avait été inscrite par la Commission sur le fondement des données fournies par les autorités slovaques, selon lesquelles cette appellation d’origine protégée figurait aux articles 8 et 34 de la loi no 182/2005 relative à la viticulture et au vin (Zákon o vinohradníctve a vinárstve), du 17 mars 2005 (ci-après la «loi no 182/2005»).

18

En revanche, la dernière liste des v.q.p.r.d. publiée le 31 juillet 2009 (JO C 187, p. 1), avant l’introduction de la base de données E-Bacchus, mentionnait, contrairement aux listes précédentes, l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» et une référence à l’arrêté no 237/2005 du ministère de l’Agriculture slovaque, précisant les modalités d’octroi des droits de plantation et mettant en œuvre certaines autres dispositions de la loi no 182/2005 (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve), du 13 mai 2005 (ci-après l’«arrêté no 237/2005»). Cette modification avait été effectuée à la demande du gouvernement slovaque.

19

Le 1er août 2009, l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» a été inscrite dans la base de données E-Bacchus.

20

Le 30 novembre 2009, les autorités slovaques ont adressé une lettre à la Commission par laquelle elles lui demandaient de remplacer, dans cette base de données, l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» par l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblasť Tokaj», voire par l’appellation d’origine protégée «Tokaj». Au soutien de leur demande, elles ont indiqué que ces dénominations étaient celles qui figuraient effectivement dans leurs dispositions nationales en vigueur le 1er août 2009, à savoir dans la loi no 182/2005 et l’arrêté no 237/2005.

21

Dans une lettre adressée aux autorités slovaques le 18 février 2010, la Commission a constaté que seule l’expression «Vinohradnícka oblasť Tokaj» figurait dans ces dispositions. Elle a, par conséquent, rejeté la demande du gouvernement slovaque d’inscrire l’appellation d’origine «Tokaj» dans ladite base. Selon elle, le terme «Tokaj» figurait dans les dispositions nationales non pas isolément, mais en tant qu’élément d’expressions composées de plusieurs termes, telles que «Vinohradnícka oblasť Tokaj», «Akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj» ou encore «Tokajské víno».

22

Le 26 février 2010, prenant acte, en revanche, des autres arguments avancés par les autorités slovaques dans leur lettre du 30 novembre 2009, la Commission a modifié, compte tenu des dispositions slovaques en vigueur le 1er août 2009, les informations contenues dans la base de données E‑Bacchus pour rendre celles-ci conformes au libellé exact des dispositions en question et, partant, elle a procédé à l’inscription litigieuse.

23

Dans une lettre du 5 mars 2010 adressée à la Commission, les autorités hongroises ont contesté cette inscription. Elles ont fait valoir que l’appellation d’origine correcte serait «Tokajská vinohradnícka oblasť» et non «Vinohradnícka oblasť Tokaj». Elles ont fait référence à la nouvelle législation slovaque sur les vins, à savoir la loi no 313/2009 relative à la viticulture et au vin (Zákon o vinohradníctve a vinárstve), du 30 juin 2009 (ci-après la «loi no 313/2009»), entrée en vigueur le 1er septembre 2009, dans laquelle figurait l’expression «Tokajská vinohradnícka oblasť».

24

Le 27 avril 2010, le Parlement slovaque a adopté une nouvelle loi, abrogeant la loi no 313/2009 et introduisant l’appellation d’origine protégée «Tokaj». Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juin 2010.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

25

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2010, la Hongrie a introduit un recours tendant à l’annulation de l’inscription litigieuse.

26

Par ordonnance du 13 septembre 2010, la République slovaque a été admise à intervenir au soutien de la Commission.

27

Lors de l’audience devant le Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en faisant valoir que l’inscription litigieuse ne constituait pas un «acte attaquable» au sens de l’article 263 TFUE. S’appuyant sur l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR) (T-237/08, Rec. p. II-1583, point 101), elle a fait valoir que la protection de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblasť Tokaj» trouvait sa source dans la législation nationale slovaque, de sorte que l’inscription litigieuse était dépourvue d’effets juridiques.

28

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la Hongrie comme irrecevable, au motif que l’inscription litigieuse ne produisait pas d’effets juridiques et n’était, dès lors, pas un «acte attaquable» au sens de l’article 263 TFUE. Le Tribunal s’est fondé, notamment, sur le caractère automatique de la protection des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement no 1493/1999, établie par l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé, au point 21 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«Il découle du caractère automatique de la protection des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement no 1493/1999 établi par l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 […], que, en ce qui concerne lesdites dénominations de vins, l’inscription dans la base de données E-Bacchus n’est pas requise pour que ces dénominations de vins bénéficient d’une protection au niveau de l’Union. En effet, les dénominations de vins en question sont protégées ‘automatiquement’ au titre du règlement no 1234/2007 […], sans que cette protection dépende de leur inscription dans ladite base de données. Cette inscription est seulement une conséquence de la transition automatique d’une protection déjà existante d’un régime réglementaire à un autre, et non une condition de cette protection. Il s’ensuit que, dans la mesure où l’appellation d’origine protégée ‘Vinohradnícka oblasť Tokaj’ fait partie des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement no 1493/1999, son inscription dans la base de données E-Bacchus n’était pas requise pour que cette appellation d’origine protégée bénéficie d’une protection au niveau de l’Union.»

29

S’agissant plus particulièrement de la protection au titre du règlement no 1493/1999, le Tribunal a, au point 23 de l’arrêt attaqué, considéré que «la protection communautaire des dénominations des vins établie par [ledit règlement] reposait sur les dénominations de vins telles qu’elles étaient déterminées par la législation des États membres dans le respect des dispositions pertinentes dudit règlement. Cette protection ne résultait pas d’une procédure communautaire autonome ni même d’un mécanisme au terme duquel les indications géographiques reconnues par les États membres auraient été agrégées dans un acte communautaire à caractère contraignant [voir, en ce sens, arrêt Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), précité, point 97]».

30

Le Tribunal a ainsi jugé que cette conclusion n’est remise en cause ni par la publication erronée de l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» dans la liste des v.q.p.r.d. publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2009, ni par l’adoption de la loi no 313/2009.

31

À cet égard, le Tribunal a considéré, d’une part, au point 26 de l’arrêt attaqué, qu’une publication erronée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, du fait de son caractère informatif, «ne remet pas en cause la protection qu’accorde le règlement no 1493/1999 aux appellations d’origine qui bénéficient d’une protection en vertu de la législation slovaque, y compris la dénomination ‘Vinohradnícka oblasť Tokaj’».

32

D’autre part, le Tribunal a exposé, au point 28 de son arrêt, que la loi no 313/2009, qui a abrogé la loi no 182/2005 et l’arrêté no 237/2005 et qui dispose que le territoire viticole slovaque comprend la subdivision «Tokajská vinohradnícka oblasť», est entrée en vigueur le 1er septembre 2009, alors que, pour l’inscription dans la base de données E-Bacchus, seules les législations en vigueur au 1er août 2009 étaient pertinentes.

33

En outre, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la Hongrie selon laquelle l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009 devait être appliqué, cette disposition impliquant l’existence d’un cahier des charges lié aux dénominations de vins. Il a estimé que la loi no 313/2009 ne pouvait être considérée comme une modification concernant le cahier des charges des appellations en cause, car, à la date de la modification de la base de données E‑Bacchus, c’est-à-dire le 26 février 2010, la République slovaque n’avait transmis à la Commission aucun cahier des charges concernant l’appellation «Vinohradnícka oblasť Tokaj» ou «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť».

34

Le Tribunal a également rejeté les autres arguments avancés par la Hongrie au soutien de la recevabilité de son recours.

35

Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’importance de la base de données E-Bacchus en tant que source d’information pour les tiers intéressés doit être considérée comme produisant des effets juridiques à l’égard de ces derniers, le Tribunal a considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que ladite fonction d’information ne saurait modifier de façon caractérisée la situation desdits tiers, l’opposabilité des mesures nationales par lesquelles la République slovaque a créé cette protection résultant de la publication de ces dispositions au journal officiel de la République slovaque et non de l’inscription dans cette base de données.

36

En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument de la Hongrie selon lequel la protection conférée par l’inscription dans la base de données E-Bacchus ne serait pas automatique, la Commission étant tenue de vérifier que les conditions permettant de bénéficier de cette protection sont remplies, le Tribunal a jugé, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, que l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement no 1234/2007 confère, jusqu’au 31 décembre 2014, à la Commission le pouvoir de retirer, sous certaines conditions, la protection automatique des dénominations protégées au titre du règlement no 1493/1999, mais que ce pouvoir ne peut effectivement être exercé qu’après la présentation du dossier technique comprenant le cahier des charges. Or, à la date de l’inscription litigieuse, la République slovaque n’avait pas présenté de cahier des charges à la Commission. À cette date, la Commission n’avait donc pas exercé de contrôle en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement no 1234/2007, et elle n’était pas non plus tenue de le faire.

37

Dans la mesure où la Hongrie avait également fait valoir que le principe de bonne administration obligeait la Commission à vérifier l’exactitude, l’actualité, l’authenticité et le caractère approprié des données fournies par les États membres, le Tribunal a jugé, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si une telle obligation existait, que celle-ci ne serait, en tout état de cause, pas à même de modifier de façon caractérisée la situation juridique des tiers intéressés.

38

Le Tribunal a également écarté, au point 36 de l’arrêt attaqué, l’argument de la Hongrie selon lequel le contenu de la base de données E-Bacchus déterminait le contenu des dossiers techniques qui, en vertu de l’article 118 vicies, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1234/2007, devaient être introduits le 31 décembre 2011 au plus tard. Il a jugé que le contenu de ces dossiers dépendait, en application de la réglementation communautaire, des dispositions nationales, et non de l’inscription dans la base de données E-Bacchus. Le même raisonnement a été employé au point 37 de l’arrêt attaqué s’agissant du rejet de l’argument de la Hongrie selon lequel l’inscription dans la base de données E‑Bacchus déterminait les indications obligatoires concernant l’étiquetage et la présentation des produits prévues par le règlement no 1234/2007.

Les conclusions des parties

39

Par son pourvoi, la Hongrie demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué;

de statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et

de condamner la Commission aux dépens.

40

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de rejeter le recours du gouvernement hongrois, et

de condamner la Hongrie aux dépens.

41

La République slovaque demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi, et

de condamner la Hongrie aux dépens.

Sur le pourvoi

42

À l’appui de son pourvoi, la Hongrie invoque, en substance, trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de la notion d’«acte attaquable», au sens de l’article 263 TFUE. Par son deuxième moyen, la Hongrie fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

43

Par son premier moyen, la Hongrie soutient que le Tribunal, en concluant que l’inscription litigieuse ne produisait pas d’effets juridiques, a commis une erreur de droit. À l’appui de ce moyen, la Hongrie articule, en substance, quatre arguments.

44

Par son premier argument, tel qu’élaboré dans son pourvoi et lors de l’audience, la Hongrie cherche à établir que la Commission a, en effectuant l’inscription litigieuse, octroyé une protection en vertu de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 à une dénomination de vin qui ne pouvait être considérée, selon la réglementation de l’Union pertinente, comme bénéficiant en droit national, au 1er août 2009, d’une protection. L’inscription d’une dénomination de vin dans la base de données E‑Bacchus a, selon la Hongrie, pour effet d’attester de l’existence d’une protection au titre du nouveau régime du droit de l’Union établi par ledit règlement, qui élève au niveau européen une protection des dénominations de vins qui n’existait antérieurement qu’à l’échelle nationale. Partant, l’inscription dans la base de données E‑Bacchus ne serait pas seulement une conséquence de la transition automatique d’un régime réglementaire de la protection des dénominations de vins à l’autre, comme l’a jugé le Tribunal.

45

Dans ces conditions, la Hongrie constate que la base de données E‑Bacchus ne saurait être considérée comme une simple numérisation des dénominations de vins analogue aux listes des v.q.p.r.d. publiées dans la série C du Journal Officiel de l’Union européenne et dénuées d’effets juridiques. En conséquence, les conclusions tirées par le Tribunal dans son arrêt Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), précité, selon lesquelles les listes publiées dans ladite série C n’ont qu’un caractère informatif, ne seraient nullement applicables à la base de données E‑Bacchus.

46

La Hongrie considère, en deuxième lieu, que la Commission doit, lors de l’inscription dans la base de données E‑Bacchus, exercer un contrôle des dénominations de vins à inscrire dans ladite base. Bien que l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement no 1234/2007 n’ait pas à être appliqué, la Commission serait néanmoins tenue de vérifier que ces dénominations ont été «reconnues par les États membres» en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009.

47

En troisième lieu, les effets juridiques de l’inscription dans la base de données E‑Bacchus entraîneraient également d’autres conséquences, notamment l’obligation de préparer un cahier des charges pour les dénominations inscrites dans la base de données E‑Bacchus, qui aurait dû être présenté, pour les appellations existantes, au plus tard à la fin de l’année 2011, faute de quoi les dénominations concernées devraient être supprimées de ladite base de données. L’inscription dans cette base aurait également des conséquences en matière d’étiquetage.

48

La Hongrie soutient, en quatrième lieu, que, en raison de sa fonction consistant à tenir le registre des appellations d’origine et indications géographiques protégées et en application des principes de bonne administration, de coopération loyale et de sécurité juridique, la Commission aurait dû relever l’adoption, par la République slovaque, de la loi no 313/2009.

49

La Commission estime que le premier moyen de la Hongrie repose sur une interprétation erronée de la législation applicable. Elle rappelle que, en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007, les dénominations de vins bénéficiant déjà d’une protection au titre des articles 51 et 54 du règlement no 1493/1999 sont protégées automatiquement au titre du règlement no 1234/2007, sans qu’aucune décision de la Commission ne soit nécessaire à cet égard.

50

La protection de ces dénominations découlerait ainsi du règlement lui-même, et non de l’inscription postérieure dans la base de données E‑Bacchus. Du fait de son rôle purement informatif, analogue à celui des listes publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, l’inscription dans la base de données E-Bacchus ne serait pas susceptible de modifier la situation juridique des tiers et le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit en appliquant son arrêt Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), précité, au cas d’espèce. L’absence d’effets juridiques de l’inscription litigieuse serait d’ailleurs corroborée par la circonstance que la protection au niveau de l’Union est accordée à titre provisoire et devait cesser si le cahier des charges n’était pas présenté avant la fin de l’année 2011.

51

La Commission réfute également les arguments de la Hongrie relatifs à ses pouvoirs de contrôle et insiste sur le caractère automatique de l’inscription des dénominations de vins déjà protégées et sur l’absence d’une procédure au niveau européen. À cet égard, elle souligne que, en application de l’article 73 du règlement no 607/2009, elle doit inscrire dans la base de données E-Bacchus toute nouvelle appellation d’origine ou toute nouvelle indication géographique «reconnues par les États membres» avant le 1er août 2009. Par ailleurs, la République slovaque n’ayant pas encore, à la date de l’inscription litigieuse, présenté le cahier des charges à la Commission, celle-ci n’aurait pas exercé un quelconque pouvoir de contrôle en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement no 1234/2007, et n’aurait pas été non plus tenue de le faire.

52

La Commission conteste enfin les arguments de la Hongrie relatifs aux effets de l’inscription dans la base de données E‑Bacchus sur les cahiers des charges et sur l’étiquetage, faisant valoir que, par ces arguments, la Hongrie cherche en réalité à obtenir un réexamen par la Cour de moyens présentés en première instance.

53

La République slovaque estime, à l’instar de la Commission, que le premier moyen est non fondé. À cet égard, elle soutient que l’inscription des dénominations de vins existantes dans la base de données E‑Bacchus n’a pas d’effets juridiques et ne représente dès lors pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Elle invoque, à l’appui de cette conclusion, la réglementation antérieure, qui, selon elle, établissait déjà une protection des dénominations de vins à l’échelle de l’Union.

Appréciation de la Cour

54

Il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir, notamment, arrêts du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C-316/91, Rec. p. I-625, point 8; du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C-138/03, C-324/03 et C-431/03, Rec. p. I-10043, point 32, ainsi que du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, Rec. p. I-9639, point 36).

55

Ces effets de droit obligatoires d’un acte doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte (voir en ce sens, notamment, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, Rec. p. I-1627, point 9), en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C-50/90, Rec p. I-2917, point 13, et arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, Rec. p. I-669, point 58), ainsi que des pouvoirs de l’institution auteur (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1er décembre 2005, Italie/Commission, C-301/03, Rec. p. I-10217, point 28).

56

S’agissant, en premier lieu, du contenu de l’inscription litigieuse, il est constant que la Commission a, le 26 février 2010, modifié les informations contenues dans la base de données E‑Bacchus en remplaçant l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» par «Vinohradnícka oblasť Tokaj», sans changer la référence à la loi nationale pertinente, à savoir l’arrêté no 237/2005, et en maintenant comme date de référence le 1er août 2009. Ainsi, il résulte du contenu de l’inscription litigieuse, indiquant tant la loi slovaque que la date de référence, que le système transitoire de protection des appellations d’origine, tel que mis en place par l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, repose sur les dénominations de vins telles que reconnues par la législation nationale à ladite date.

57

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel a eu lieu l’inscription litigieuse, il ressort du considérant 36 du règlement no 479/2008 que la finalité du système transitoire est de soustraire les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans l’Union de l’application de la nouvelle procédure d’examen, ainsi que de limiter les possibilités de leur annulation, pour des motifs de sécurité juridique.

58

Il s’ensuit que le système transitoire prévu à l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 a été mis en place aux fins de maintenir, pour des motifs de sécurité juridique, la protection des dénominations de vins déjà protégées avant le 1er août 2009 en droit interne et, partant, au niveau de l’Union en vertu du règlement no 1493/1999. Le libellé de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 confirme cet objectif en prévoyant que ces dénominations de vins sont «automatiquement protégées au titre du présent règlement». Dès lors, le Tribunal a, au point 21 de l’arrêt attaqué, conclu à juste titre que la protection des dénominations de vins existantes revêtait un caractère automatique.

59

S’agissant, en troisième lieu, du pouvoir dont dispose la Commission lors de l’inscription litigieuse, il est vrai que cette institution peut, malgré le caractère automatique de la protection des dénominations de vins existantes, décider, jusqu’au 31 décembre 2014 et en se fondant sur le paragraphe 4, second alinéa, de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, de retirer la protection automatique accordée aux dénominations de vins en vertu du paragraphe 1 dudit article.

60

Toutefois, l’inscription litigieuse ne constitue pas un tel retrait. Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 607/2009 et comme le reconnaît la Hongrie dans son pourvoi, la Commission ne peut exercer ce pouvoir qu’après la transmission par les États membres de dossiers techniques, contenant des cahiers des charges, et de décisions nationales d’approbation, conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007.

61

Or, à cet égard, le Tribunal a constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la République slovaque n’avait pas présenté de dossier technique à la Commission à la date de l’inscription litigieuse, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le cadre du présent pourvoi. Dès lors, le Tribunal a, à bon droit, considéré à ce point 34 que, préalablement à la transmission de ces documents à la Commission, cette dernière n’était ni tenue ni même autorisée à effectuer un contrôle des dénominations de vins bénéficiant déjà d’une protection, visées à l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

62

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la Commission a modifié, le 26 février 2010 et sur demande du gouvernement slovaque, l’inscription dans la base de données E‑Bacchus en remplaçant l’appellation d’origine protégée «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» par «Vinohradnícka oblasť Tokaj». En effet, cette modification n’était pas fondée sur un contrôle ou sur une appréciation de la Commission, mais reposait sur l’article 73, paragraphe 1, du règlement no 607/2009, lequel étend la protection automatique consacrée par l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 aux dénominations de vins effectivement protégées en vertu du droit national le 1er août 2009 et, partant, en vertu du règlement no 1493/1999, qui ne figuraient pas sur la dernière liste des v.p.q.r.d. publiée dans la série C du Journal Officiel de l’Union européenne.

63

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’inscription dans la base de données E‑Bacchus, effectuée par la Commission en vertu de l’article 73, paragraphe 1, du règlement no 607/2009 en ce qui concerne les dénominations de vins reconnues par les États membres en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009 qui n’ont pas été publiées par la Commission au titre de l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1493/1999, n’a aucune incidence sur la protection automatique dont bénéficient ces dénominations de vins au niveau de l’Union. En effet, la Commission n’est autorisée ni à octroyer la protection ni à décider de la dénomination de vin qui doit être inscrite dans la base de données E‑Bacchus en vertu dudit article 73, paragraphe 1. Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer entre les effets de l’inscription dans les listes des v.p.q.r.d. publiées dans la série C du Journal Officiel de l’Union européenne et les effets de l’inscription dans la base de données E‑Bacchus.

64

Partant, le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 21 et 23 de l’arrêt attaqué, que l’inscription dans la base de données E-Bacchus n’est pas requise pour que lesdites dénominations de vins bénéficient d’une protection au niveau de l’Union, ces dénominations étant protégées automatiquement au titre du règlement no 1234/2007, tel que modifié, sans que cette protection dépende de leur inscription dans ladite base de données.

65

Étant donné que l’inscription litigieuse ne remplit pas les exigences énoncées à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que cette inscription ne constitue pas un acte attaquable.

66

Cette conclusion n’est aucunement infirmée par les arguments de la Hongrie mentionnés aux points 47 et 48 du présent arrêt.

67

À cet égard, il importe de souligner que la Hongrie considère tant les effets sur l’étiquetage et sur le contenu des cahiers des charges que l’obligation pour la Commission de relever l’adoption de la nouvelle loi slovaque comme des conséquences nécessaires des effets de droit obligatoires qui auraient dû être reconnus à l’inscription dans la base de données E‑Bacchus. Ces arguments ne remettent nullement en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’inscription litigieuse ne produisait pas d’effets juridiques, et sont, dès lors, selon une jurisprudence constante, inopérants (voir arrêts du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C-302/99 P et C-308/99 P, Rec. p. I-5603, points 26 et 29, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148).

68

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen de la Hongrie.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

69

Par son deuxième moyen, la Hongrie soutient que le Tribunal, en ayant jugé que l’inscription litigieuse n’est pas un «acte attaquable» au sens de l’article 263 TFUE, a violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il aurait traité de manière différente toute inscription de cette nature par rapport aux inscriptions nouvelles, lesquelles étaient, selon la Hongrie, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.

70

La Hongrie souligne que la base de données E‑Bacchus forme un registre unique. En conséquence, cet État membre estime erroné de considérer que seules les inscriptions concernant les dénominations nouvelles sont dotées d’un effet juridique. Malgré les différences entre les deux régimes juridiques gouvernant l’octroi de la protection aux dénominations de vins, les intéressés devraient être en mesure de contester toutes mesures des institutions par lesquelles la protection des dénominations de vins accordée en vertu du droit interne est transformée en protection selon le droit de l’Union.

71

Selon la Commission, les dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection et les nouvelles dénominations relèvent de situations juridiques et factuelles différentes et ne sont donc pas comparables. Lors de l’audience, la Commission a aussi souligné qu’il lui appartient d’adopter, dans le cadre du nouveau régime vitivinicole de l’Union, la décision finale d’octroi de la protection à une dénomination de vin.

72

La République slovaque estime que les différences sur le plan des effets juridiques de l’inscription dans la base de données E-Bacchus entre les dénominations de vins existantes et les dénominations nouvelles sont légitimes et ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement. En revanche, tel serait le cas dans l’hypothèse d’un traitement identique des inscriptions des dénominations de vins existantes et des dénominations de vins nouvelles, dans la mesure où cette hypothèse ne tiendrait pas compte des différences objectives entre ces deux situations.

Appréciation de la Cour

73

Le principe général d’égalité de traitement, qui fait partie des principes fondamentaux du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C-304/01, Rec. p. I-7655, point 31, et du 3 mars 2005, Italie/Commission, C‑283/02, point 79).

74

Ainsi qu’il ressort du considérant 5 du règlement no 479/2008, le régime de l’Union applicable au secteur vitivinicole a, par la voie dudit règlement, été modifié fondamentalement pour atteindre des objectifs liés, notamment, à la qualité des vins. À cette fin, le nouveau régime de protection soumet toute demande de protection d’une dénomination de vin à un examen approfondi qui s’effectue en deux étapes, à savoir au niveau national et ensuite au niveau de l’Union, conformément aux articles 118 sexies à 118 decies du règlement no 1234/2007, sans qu’aucune automaticité ne soit reconnue à cet égard, la Commission disposant d’un véritable pouvoir de décision en vertu de l’article 118 decies du règlement no 1234/2007, lui permettant soit d’accorder, soit de refuser la protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique selon que les conditions établies par ledit règlement sont ou non remplies.

75

Les contextes juridiques et les pouvoirs de la Commission liés aux inscriptions dans la base de données E‑Bacchus en vertu des deux systèmes de protection des dénominations de vins, tels que mis en place par le législateur de l’Union, n’étant pas comparables, l’argument de la Hongrie, tiré d’une violation du principe d’égalité commis par le Tribunal, ne saurait prospérer.

76

Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

77

Par son troisième moyen, la Hongrie estime que le Tribunal a entaché son arrêt d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas répondu aux arguments avancés par celle-ci dans sa requête et lors de l’audience. Ce moyen se subdivise en deux branches.

78

Par la première branche du troisième moyen, la Hongrie reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel, aux fins d’établir l’existence d’une dénomination protégée dans un État membre au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, la date déterminante est celle de la publication de la réglementation nationale au journal officiel de cet État membre, et non la date de l’entrée en vigueur de ladite réglementation. En effet, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait uniquement indiqué que la circonstance que la loi no 313/2009 a été adoptée le 30 juin 2009 est dépourvue de pertinence, étant donné qu’elle n’était pas encore entrée en vigueur le 1er août 2009, sans donner les raisons justifiant le choix d’une date au détriment de l’autre.

79

Par la seconde branche de son troisième moyen, la Hongrie fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé, au point 30 de l’arrêt attaqué, la conclusion selon laquelle la loi no 313/2009 ne peut pas être interprétée comme une modification concernant le cahier des charges au sens de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas répondu à l’argumentation de la Hongrie selon laquelle, dans les États membres où l’établissement d’un cahier des charges n’était pas obligatoire avant la nouvelle réglementation de l’Union, une modification d’une loi ou d’un règlement concernant les éléments devant être indiqués dans le cahier des charges peut constituer une modification telle que celle visée audit article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009.

80

La Commission estime que le troisième moyen de la Hongrie dans son ensemble s’attaque à des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et qu’il est, dès lors, inopérant.

81

La République slovaque soutient que la première branche du troisième moyen est irrecevable, dans la mesure où l’argument tiré de la date de la publication de la réglementation nationale n’a pas été invoqué par la Hongrie devant le Tribunal, celle-ci ayant uniquement développé des arguments par rapport à la date de l’adoption ou de l’entrée en vigueur de la réglementation nationale. En tout état de cause, elle serait infondée, tout comme la deuxième branche dudit moyen, qui revêtent, en plus, un caractère surabondant.

Appréciation de la Cour

82

Selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 148, ainsi que ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86).

83

Or, en l’espèce, la Hongrie constate elle-même que le Tribunal n’était pas tenu d’aborder la question de savoir si la réglementation nationale requise pour l’inscription dans la base de données E-Bacchus devait être publiée ou entrer en vigueur à la date butoir, ni celle de l’applicabilité éventuelle de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009, dans la mesure où il a jugé, au point 19 de l’arrêt attaqué, que l’inscription litigieuse n’est pas à même de produire des effets juridiques.

84

Par conséquent, les deux branches du troisième moyen étant dirigées contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant dans son ensemble.

85

Étant donné qu’aucun des moyens invoqués par la Hongrie n’a été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

86

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la Hongrie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

87

Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 184, paragraphe 1, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Partant, la République slovaque supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.

 

3)

La République slovaque supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le hongrois.