Affaire C‑15/13

Technische Universität Hamburg-Harburg et Hochschul-Informations-System GmbH

contre

Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg)

«Marchés publics de fournitures — Directive 2004/18/CE — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite ‘in house’ — Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur — Condition de ‘contrôle analogue’ — Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle — Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’‘analogue’ — ‘Opération interne horizontale’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014

Rapprochement des législations – Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Marchés attribués par un pouvoir adjudicateur à une entité détenue en partie par une tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur, bien qu’étant juridiquement distincte de ce dernier – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a)]

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet la fourniture de produits conclu entre, d’une part, une université qui est un pouvoir adjudicateur et qui est contrôlée dans le domaine de ses acquisitions de produits et de services par un État fédéré allemand et, d’autre part, une entreprise de droit privé détenue par l’État fédéral et des États fédérés allemands, parmi lesquels figure ledit État fédéré, constitue un marché public au sens de cette disposition et doit, dès lors, être soumis aux règles de passation de marchés publics prévues par cette directive.

(cf. point 36 et disp.)


Affaire C‑15/13

Technische Universität Hamburg-Harburg et Hochschul-Informations-System GmbH

contre

Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg)

«Marchés publics de fournitures — Directive 2004/18/CE — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite ‘in house’ — Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur — Condition de ‘contrôle analogue’ — Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle — Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’‘analogue’ — ‘Opération interne horizontale’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014

Rapprochement des législations — Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d’application — Marchés attribués par un pouvoir adjudicateur à une entité détenue en partie par une tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur, bien qu’étant juridiquement distincte de ce dernier — Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a)]

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet la fourniture de produits conclu entre, d’une part, une université qui est un pouvoir adjudicateur et qui est contrôlée dans le domaine de ses acquisitions de produits et de services par un État fédéré allemand et, d’autre part, une entreprise de droit privé détenue par l’État fédéral et des États fédérés allemands, parmi lesquels figure ledit État fédéré, constitue un marché public au sens de cette disposition et doit, dès lors, être soumis aux règles de passation de marchés publics prévues par cette directive.

(cf. point 36 et disp.)