10.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/18


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 30 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Polymeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

(Affaire C-372/13) (1)

((Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions posées à titre préjudiciel identiques à des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - Article 27 - Objet brevetable - Article 70 - Protection des objets existants))

2014/C 175/22

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Partie défenderesse: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Polymeles Protodikeio Athinon — Interprétation des art. 27 et 70 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («TRIPS») annexé à l’Accord instituant l’ «Organisation Mondiale du Commerce» (JO 1994, L 336, p. 214) — Distinction entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant de la compétence des Etats membres — Domaine des brevets — Produits chimiques et pharmaceutiques

Dispositif

1)

L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), relève de la politique commerciale commune.

2)

L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

3)

Un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique.


(1)  JO C 78 du 15.03.2014