9.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 décembre 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-677/13) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/31/CE - Articles 6, sous a), 8, 9, sous a) à c), 11, paragraphe 1, et 12 - Directive 2008/98/CE - Articles 13, 23 et 36, paragraphe 1 - Gestion des déchets - Mise en décharge des déchets - Absence d’autorisation de décharge valide - Dysfonctionnements dans l’exploitation de la décharge))

(2015/C 046/20)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

En ce qui concerne le site de mise en décharge de Kiato:

en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets sur le site en question se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée des déchets du site en question, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

en tolérant l’exploitation de ce site sans autorisation de décharge valide respectant les conditions et le contenu prévus pour l’octroi d’une telle autorisation et, par conséquent, sans que le détenteur des déchets ou l’exploitant du site puisse prouver, avant la livraison des déchets en question ou au moment de celle-ci, que lesdits déchets peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, 9, sous a) à c), et 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ainsi que de l’article 23 de la directive 2008/98, et

en ne veillant pas à ce que, pendant la phase d’exploitation d’une décharge, l’exploitant mette en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l’annexe III de la directive 1999/31, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, sous a), de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014.