30.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national de l'emploi/Marie-Rose Melchior

(Affaire C-647/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Conditions d’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage dans un État membre - Prise en compte des périodes de travail effectuées comme agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre - Assimilation des journées de chômage indemnisées au titre du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à des journées de travail - Principe de coopération loyale))

(2015/C 107/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Office national de l'emploi

Partie défenderesse: Marie-Rose Melchior

Dispositif

L’article 10 CE, en liaison avec le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que, pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage, ne sont pas prises en compte les périodes de travail accomplies en qualité d’agent contractuel au sein d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre et ne sont pas assimilées à des journées de travail les journées de chômage ayant donné lieu au versement d’une allocation de chômage en application du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, alors que les journées de chômage indemnisées en vertu de la réglementation dudit État membre bénéficient d’une telle assimilation.


(1)  JO C 61 du 01.03.2014