21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 — ClientEarth/Commission européenne

(Affaire C-612/13 P) (1)

((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Informations environnementales - Convention d’Aarhus - Article 4, paragraphes 1 et 4 - Exception au droit d’accès - Protection des objectifs des activités d’enquête - Études réalisées par une entreprise, à la demande de la Commission européenne, au sujet de la transposition de directives en matière environnementale - Refus partiel d’accès))

(2015/C 311/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, P. Costa de Oliveira et M. Konstantinidis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et L. Visaggio, agents, Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore, M. Simm et A. Jensen, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth/Commission (T-111/11, EU:T:2013:482) est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a admis que la Commission européenne pouvait, par sa décision du 30 mai 2011, refuser à ClientEarth, sur la base d’une présomption générale, l’accès intégral à celles des études relatives à la conformité de la législation de différents États membres au droit de l’environnement de l’Union qui, à la date de l’adoption de cette décision, n’avaient pas conduit la Commission européenne à adresser une lettre de mise en demeure à l’État membre concerné, au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE, et n’avaient donc pas été versées dans un dossier relatif à la phase précontentieuse d’une procédure en manquement.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La décision de la Commission du 30 mai 2011 est annulée en tant que, par celle-ci, la Commission européenne a refusé de donner à ClientEarth l’accès intégral aux études visées au point 1 du dispositif du présent arrêt.

4)

ClientEarth et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.

5)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.