|
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 — ClientEarth/Commission européenne
(Affaire C-612/13 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Informations environnementales - Convention d’Aarhus - Article 4, paragraphes 1 et 4 - Exception au droit d’accès - Protection des objectifs des activités d’enquête - Études réalisées par une entreprise, à la demande de la Commission européenne, au sujet de la transposition de directives en matière environnementale - Refus partiel d’accès))
(2015/C 311/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, P. Costa de Oliveira et M. Konstantinidis, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et L. Visaggio, agents, Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore, M. Simm et A. Jensen, agents)
Dispositif
|
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth/Commission (T-111/11, EU:T:2013:482) est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a admis que la Commission européenne pouvait, par sa décision du 30 mai 2011, refuser à ClientEarth, sur la base d’une présomption générale, l’accès intégral à celles des études relatives à la conformité de la législation de différents États membres au droit de l’environnement de l’Union qui, à la date de l’adoption de cette décision, n’avaient pas conduit la Commission européenne à adresser une lettre de mise en demeure à l’État membre concerné, au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE, et n’avaient donc pas été versées dans un dossier relatif à la phase précontentieuse d’une procédure en manquement. |
|
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La décision de la Commission du 30 mai 2011 est annulée en tant que, par celle-ci, la Commission européenne a refusé de donner à ClientEarth l’accès intégral aux études visées au point 1 du dispositif du présent arrêt. |
|
4) |
ClientEarth et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
|
5) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi. |