20.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 236/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens

(Affaire C-543/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 27 - Annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b) - Notion de «pensions ou de rentes dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres» - Prestations en nature - Attribution rétroactive d’une pension au titre de la législation de l’État membre de résidence - Bénéfice de prestations de soins de santé soumis à la condition de la souscription d’une assurance de soins de santé obligatoire - Attestation de non-assurance au titre de la législation relative à l’assurance de soins de santé obligatoire de l’État membre de résidence - Absence subséquente d’obligation de cotisation auprès de cet État membre - Retrait rétroactif de cette attestation - Impossibilité de s’affilier rétroactivement à une assurance de soins de santé obligatoire - Interruption de la couverture du risque de maladie par une telle assurance - Effet utile du règlement no 1408/71))

(2015/C 236/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Partie défenderesse: E. Fischer-Lintjens

Dispositif

L’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, lu en combinaison avec l’annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b), dudit règlement no 1408/71, doit être interprété en ce sens que la pension d’un bénéficiaire, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doit être considérée comme étant due à compter du début de la période au titre de laquelle cette pension a été effectivement versée à cet intéressé, quelle que soit la date à laquelle le droit à ladite pension a été formellement constaté et y compris, le cas échéant, lorsque celle-ci commence à courir antérieurement à la date de la décision d’octroi de la même pension.

Les articles 27 et 84 bis du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, lus en combinaison avec l’annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b), de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à la réglementation d’un État membre qui ne permet pas au bénéficiaire d’une pension octroyée par cet État membre avec un effet rétroactif d’un an de s’affilier à une assurance obligatoire de soins de santé avec le même effet rétroactif et qui aboutit à priver ce bénéficiaire de toute protection en matière de sécurité sociale, sans que toutes les circonstances pertinentes, notamment celles relatives à la situation personnelle de celui-ci, soient prises en compte.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014.