23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Mohamed M'Bodj/État belge

(Affaire C-542/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 19, paragraphe 2 - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays d’origine - Article 28 - Protection sociale - Article 29 - Soins de santé))

(2015/C 065/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed M'Bodj

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

Les articles 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lus en combinaison avec les articles 2, sous e), 3, 15 et 18 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre n’est pas tenu de faire bénéficier de la protection sociale et des soins de santé que ces articles prévoient un ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire de cet État membre, au titre d’une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit d’autoriser le séjour, dans ledit État membre, de l’étranger qui souffre d’une maladie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine de cet étranger ou dans le pays tiers où il séjournait auparavant, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement audit étranger dans ce pays.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.