19.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 16/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

(Affaire C-530/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement)

(2015/C 016/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leopold Schmitzer

Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des seuls fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de trois ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.

2)

Les articles 9 et 16 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de cette directive afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014