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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Europäische Schule München/Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
(Affaires jointes C-464/13 et C-465/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Statut des écoles européennes - Compétence de la chambre de recours des écoles européennes pour statuer sur un contrat de travail à durée déterminée conclu entre une école européenne et un enseignant non affecté ou détaché par un État membre))
(2015/C 146/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Europäische Schule München
Parties défenderesses: Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
Dispositif
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1) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 entre les États membres et les Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres font partie des personnes visées à cette disposition, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus. |
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2) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail, figurant dans le contrat de travail conclu entre l’école et le chargé de cours, soit considéré comme constituant un acte faisant grief à ce dernier. |
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3) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte pris par le directeur d’une école européenne dans l’exercice de ses attributions relève, en principe, de cette disposition. Les points 1.3, 3.2 et 3.4 du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 doivent être interprétés en ce sens qu’un litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre un chargé de cours et ce directeur relève de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes. |