19.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Autriche) — Ute Reindl, répresentant pénalement responsable de MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Affaire C-443/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Règlement (CE) no 2073/2005 - Annexe I - Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires - Salmonelles dans les viandes fraîches de volaille - Non-respect des critères microbiologiques constaté au stade de la distribution - Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail - Conformité avec le droit de l’Union - Caractère effectif, dissuasif et proportionné de la sanction)

(2015/C 016/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ute Reindl, répresentant pénalement responsable de MPREIS Warenvertriebs GmbH

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Dispositif

1)

L’annexe II, E, point 1, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, tel que modifié par le règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission, du 27 octobre 2011, doit être interprétée en ce sens que les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I de ce règlement, doivent remplir le critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1086/2011 à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail.

2)

Le droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et le règlement no 2073/2005, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui sanctionne un exploitant du secteur alimentaire dont les activités se situent uniquement au stade de la distribution pour la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en raison du non-respect du critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005. Il appartient au juge national d’apprécier si la sanction en cause au principal répond au principe de proportionnalité visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 178/2002.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013