8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-437/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Recouvrement de droits à l’importation - Origine des marchandises - Moyens de preuve - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Autonomie procédurale des États membres))

(2014/C 439/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unitrading Ltd

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la preuve de l’origine de marchandises importées, administrée par les autorités douanières sur le fondement du droit procédural national, repose sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers, au sujet desquels ce tiers refuse de fournir des informations complémentaires, que ce soit aux autorités douanières ou au déclarant en douane, avec pour conséquence d’entraver ou de rendre impossible la vérification ou la réfutation de l’exactitude des conclusions utilisées, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel a été le cas dans l’affaire au principal.

2)

Dans un cas tel que celui en cause au principal, et à supposer que les autorités douanières ne puissent pas donner d’informations complémentaires quant aux analyses concernées, la question de savoir si les autorités douanières doivent accéder à une demande de l’intéressé de faire effectuer, à ses propres frais, des analyses dans le pays déclaré comme pays d’origine ainsi que la question de savoir s’il importe que des parties d’échantillons de marchandises aient été conservées pendant un certain temps, dont l’intéressé aurait pu disposer aux fins de vérifications par un autre laboratoire, et, dans l’affirmative, si les autorités douanières doivent informer l’intéressé de l’existence de sous-échantillons de marchandises conservés et du fait qu’il peut demander à pouvoir en disposer aux fins desdites vérifications doivent être appréciées sur le fondement du droit procédural national.


(1)  JO C 325 du 09.11.2013.