30.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Affaire C-417/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Discrimination en fonction de l’âge - Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement))

(2015/C 107/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ÖBB Personenverkehr AG

Partie défenderesse: Gotthard Starjakob

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, en particulier les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, prend en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans, mais qui, simultanément, comporte une règle, n’ayant vocation en réalité à s’appliquer qu’aux agents victimes de cette discrimination, qui rallonge d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons de rémunération et qui, ce faisant, maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge.

2)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui vise à mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, ne doit pas nécessairement permettre à un agent, dont les périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans n’ont pas été prises en compte dans le calcul de son avancement, d’obtenir une compensation financière qui corresponde au versement de la différence entre la rémunération qu’il aurait obtenue en l’absence d’une telle discrimination et celle qu’il a effectivement obtenue. Néanmoins, dans un cas tel que celui en cause au principal et aussi longtemps qu’un système procédant à la suppression de la discrimination en fonction de l’âge d’une manière conforme à ce que prévoit la directive 2000/78 n’aura pas été adopté, le rétablissement de l’égalité de traitement implique l’octroi aux agents dont l’expérience a été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable, en ce qui concerne la prise en compte des périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, mais également l’avancement dans l’échelle des rémunérations.

3)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le législateur national prévoie, aux fins de la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, une obligation de coopération en vertu de laquelle l’agent doit fournir à son employeur les preuves afférentes auxdites périodes. Néanmoins, ne constitue pas un abus de droit le fait qu’un agent refuse de coopérer aux fins de l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui comporte une discrimination fondée sur l’âge, contraire à la directive 2000/78, ainsi que son action visant à obtenir un paiement destiné à rétablir l’égalité de traitement par rapport aux agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable à la sienne.

4)

Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un délai national de prescription de droits qui trouvent leur fondement dans le droit de l’Union commence à courir avant la date de prononcé d’un arrêt de la Cour qui a clarifié la situation juridique en la matière.


(1)  JO C 325 du 09.11.2013