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23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe — Allemagne) — Sophia Marie Nicole Sanders représentée par par Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13)
(Affaires jointes C-400/13 et C-408/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération en matière civile - Règlement no 4/2009 - Article 3 - Compétence pour statuer sur un recours relatif à une obligation alimentaire à l’égard d’une personne domiciliée dans un autre État membre - Réglementation nationale instaurant une concentration des compétences))
(2015/C 065/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sophia Marie Nicole Sanders représentée par par Marianne Sanders (C-400/13), Barbara Huber (C-408/13)
Parties défenderesses: David Verhaegen (C-400/13), Manfred Huber (C-408/13)
Dispositif
L’article 3, sous b), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier.