13.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — procédures pénales contre N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

(Affaire C-369/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Précurseurs de drogues - Surveillance du commerce entre les États membres - Règlement (CE) no 273/2004 - Surveillance du commerce entre l’Union européenne et les pays tiers - Règlement (CE) no 111/2005 - Notion de «substance classifiée» - Substance «alfa-phenylacetoacetonitrile» (APAAN) - Substance classifiée «Phényl-1 propanone-2» (BMK)))

(2015/C 118/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Parties dans la procédure pénale au principal

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

Dispositif

Les articles 2, sous a), des règlements (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, doivent être interprétés en ce sens que la qualification de «substance classifiée», au sens de ces dispositions, ne s’applique pas à une substance, telle que l’alfa-phenylacetoacetonitrile, non visée à l’annexe I du règlement no 273/2004 ou à l’annexe du règlement no 111/2005, à supposer même que, par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, au sens de ces règlements, elle puisse être aisément transformée en une substance visée auxdites annexes.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013.