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13.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Profit Investment SIM SpA, en liquidation/Stefano Ossi e.a.
(Affaire C-366/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Notion de «solutions inconciliables» - Recours n’ayant pas le même objet, dirigés contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres - Conditions de la prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction - Notion de «matière contractuelle» - Vérification de l’absence de lien contractuel valide))
(2016/C 211/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Profit Investment SIM SpA, en liquidation
Parties défenderesses: Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, en liquidation, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA
Dispositif
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1) |
L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que:
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2) |
L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la «matière contractuelle», au sens de cette disposition. |
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3) |
L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition. |