26.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 159/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Oberlandesgericht — Allemagne) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

(Affaire C-319/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Énergie - Indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs - Règlement délégué (UE) no 1062/2010 - Responsabilités des distributeurs - Téléviseur fourni au distributeur sans cette étiquette, avant le début d’application du règlement - Obligation pour le distributeur d’étiqueter, à partir du début d’application du règlement, un tel téléviseur et de se procurer une étiquette postérieurement))

2014/C 159/13

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Oberlandesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Udo Rätzke

Partie défenderesse: S+K Handels GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Thüringer Oberlandesgericht — Interprétation de l’art. 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission, du 28 septembre 2010, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314, p. 64) — Champ d’application ratione temporis — Obligation pour le distributeur de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette, remise par les fournisseurs, indiquant la classe d’efficacité énergétique — Téléviseurs fournis au distributeur, sans étiquette, avant le début d’application du règlement

Dispositif

L’article 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission, du 28 septembre 2010, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, doit être interprété en ce sens que l’obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ne s’applique qu’aux téléviseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire transmis pour la première fois par le fabricant en vue de leur distribution dans la chaîne de vente, à compter du 30 novembre 2011.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013