22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-260/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre))

(2015/C 205/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sevda Aykul

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

2)

L’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire, dans une situation telle que celle en cause au principal, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013.