15.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Lyon — France) — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

(Affaire C-173/13) (1)

((Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins - Mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate - Bonification aux fins du calcul de la pension - Avantages bénéficiant essentiellement aux fonctionnaires féminins - Discriminations indirectes - Justification objective - Souci véritable d’atteindre l’objectif allégué - Cohérence dans la mise en œuvre - Article 141, paragraphe 4, CE - Mesures visant à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle des travailleurs féminins - Inapplicabilité))

2014/C 315/17

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maurice Leone, Blandine Leone

Parties défenderesses: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Dispositif

1)

L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de bonification de pension tel que celui en cause au principal engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article.

2)

L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, tel que celui en cause au principal, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article.

3)

L’article 141, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas des mesures visées à cette disposition des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui se bornent à permettre aux travailleurs concernés de bénéficier d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate et à leur accorder une bonification d’ancienneté lors de leur départ à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013