10.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 395/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/«Kintra» UAB

(Affaire C-157/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Notion d’«action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement» - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er, paragraphe 2, sous b) - Notion de «faillite» - Action en paiement d’une créance intentée par le syndic - Créance née d’un transport international de marchandises - Relations entre les règlements nos 1346/2000 et 44/2001 et la convention relative au transport international de marchandises par route (CRM)))

(2014/C 395/13)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Partie défenderesse:«Kintra» UAB

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, l’action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre.

2)

L’article 71 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où un litige relève du champ d’application tant de ce règlement que de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, un État membre peut, conformément à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, appliquer les règles en matière de compétence judiciaire prévues à l’article 31, paragraphe 1, de cette convention.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013