9.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino», ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(Affaire C-113/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Services de transport sanitaire - Législation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire pour les établissements sanitaires publics aux associations de bénévolat, remplissant les exigences légales et enregistrées - Compatibilité avec le droit de l’Union - Marchés publics - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Directive 2004/18/CE - Services mixtes, visés à la fois à l’annexe II A et à l’annexe II B de la directive 2004/18 - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Notion de «marché public de services» - Caractère onéreux - Contre-prestation consistant dans le remboursement des frais encourus))

(2015/C 046/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino», ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria

Parties défenderesses: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

en présence de: Croce Rossa Italiana — Comitato regionale Liguria e.a.

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence et d’extrême urgence doit être confiée par priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013.