29.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

(Affaire C-98/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1383/2003 - Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates - Article 2 - Champ d’application du règlement - Vente, à partir d’un État tiers, par Internet, d’une montre de contrefaçon à des fins privées à un particulier, résidant dans un État membre - Saisie de la montre par les autorités douanières lors de son entrée sur le territoire de l’État membre - Régularité de la saisie - Conditions - Conditions tenant à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle - Directive 2001/29/CE - Article 4 - Distribution au public - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Règlement (CE) no 207/2009 - article 9 - Usage dans la vie des affaires)

2014/C 93/28

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Blomqvist

Parties défenderesses: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), de l'art. 5, par. 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), de l'art. 9, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et de l'art. 2, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Particulier, résidant dans un État membre, ayant acheté sur le site Internet d'un vendeur d'un État tiers une montre de contrefaçon à des fins privées — Saisie de ladite montre, expédiée à l'acheteur par courrier, et suspension de la mainlevée de la montre par les autorités dudit État membre

Dispositif

Le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l’acquisition de ladite marchandise. Il n’est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État.


(1)  JO C 129 du 04.05.2013