17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gemeente ‘s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-92/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 7, sous a) - Opérations imposables - Notion de «livraison effectuée à titre onéreux» - Première occupation, par une commune, d’un bien immobilier construit pour son compte sur un terrain lui appartenant - Activités en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujettie))

2014/C 409/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, où une commune occupe pour la première fois un immeuble qu’elle a fait construire sur son propre terrain et qu’elle va utiliser à concurrence de 94 % de sa superficie pour ses activités en tant qu’autorité publique et de 6 % de cette superficie pour ses activités en tant qu’assujettie, dont 1 % pour des prestations exonérées n’ouvrant pas le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’utilisation ultérieure de l’immeuble pour les activités de la commune ne peut donner droit à déduction de la taxe payée au titre de l’affectation prévue par cette disposition que dans la proportion correspondant à son utilisation pour les besoins des opérations imposables, en application de l’article 17, paragraphe 5, de cette directive.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013