14.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg

(Affaire C-32/13) (1)

((Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Allocations familiales - Articles 77 et 78 - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins - Règlement (CE) no 883/2004 - Prestations familiales - Article 67 - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Notion de «pension» - Titulaire d’une pension octroyée, en vertu de la réglementation allemande, pour l’éducation des enfants, après le décès de la personne dont cette titulaire était divorcée («Erziehungsrente»)))

2014/C 112/15

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Petra Würker

Partie défenderesse: Familienkasse Nürnberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Nürnberg — Interprétation des art. 77 et 78 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l’art. 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Droit du titulaire d’une pension aux prestations familiales — Notion de pension — Pension octroyée pour l’éducation des enfants après le décès de l’ancien conjoint («Erziehungsrente»)

Dispositif

1)

L’article 77, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une prestation telle que la pension d’éducation prévue à l’article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), laquelle est octroyée, en cas de décès, à l’ex-conjoint du défunt aux fins de l’éducation des enfants de cet ex-conjoint, ne peut être assimilée à une «pension ou [à] une rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle», au sens de cette disposition dudit règlement.

2)

L’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’une prestation telle que la pension d’éducation prévue à l’article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale relève de la notion de «pension», au sens de cet article 67.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013