26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 novembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli, Corte costituzionale — Italie) — Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Affaires jointes C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Enseignement - Secteur public - Remplacements de postes vacants et libres dans l’attente de l’achèvement de procédures de concours - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Sanctions - Interdiction de transformation en relation de travail à durée indéterminée - Absence de droit à la réparation du dommage))

(2015/C 026/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridictions de renvoi

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

en présence de: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13 à C-62/13

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours pour le recrutement de personnel titulaire des écoles gérées par l’État, le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des postes vacants et libres d’enseignants ainsi que de personnel administratif, technique et auxiliaire, sans indiquer de délais précis pour l’achèvement de ces procédures de concours et en excluant toute possibilité, pour ces enseignants et ledit personnel, d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi en raison d’un tel renouvellement. Il apparaît en effet que cette réglementation, sous réserve des vérifications à effectuer par les juridictions de renvoi, d’une part, ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement desdits contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet, et, d’autre part, ne comporte aucune autre mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013

JO C 141 du 18.05.2013

JO C 313 du 26.10.2013