2.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 32/20


Recours introduit le 23 novembre 2012 — Alro/Commission

(Affaire T-517/12)

2013/C 32/32

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alro SA (Slatina, Roumanie) (représentants: C.Quigley, QC, O.Bretz, Solicitor et S. Verschuur, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 avril 2012, d'ouvrir, conformément à l'article 108, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 4, du règlement du Conseil (CE) No659/1999 (1) une procédure formelle d'examen au titre d'une prétendue aide d'État illégale accordée par la Roumanie, par le biais du contrôle de Hidroelectrica SA, à ALRO, sous la forme de tarifs préférentiels à l'achat d'électricité, aux termes d'un contrat conclu en 2005 et de ses modifications successives;

à titre subsidiaire, annuler la décision précitée du 26 avril 2012 pour autant qu'elle s'applique à la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009;

condamner la Commission aux dépens supportés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur matérielle de droit

dans le cadre du premier moyen, ALRO fera valoir que la Commission a commis une erreur matérielle de droit s'agissant du champ d’application de l'article 107, paragraphe 1 TFUE et démontrera que la Commission n'a pas dûment appliqué les exigences en matière d'imputabilité telles que dégagées dans l'arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission (C-482/99, Rec. 2002 p. I-4397) (arrêt Stardust Marine). La Commission a notamment tenté de fonder son analyse uniquement sur des critères «organiques». Or ALRO démontrera que les critères dégagés dans l'arrêt précité exigent également de la Commission qu'elle démontre l'existence d'autres critères substantiels, car les critères organiques pris isolément sont insuffisants pour établir l’imputabilité.

2)

Deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

dans le cadre du deuxième moyen, ALRO fera valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en parvenant à la conclusion que les actions d’Hidroelectrica étaient imputables à l'État roumain et démontrera que la Commission a manqué d'analyser dûment la structure de gouvernance d’Hidroelectrica ainsi que l'impact de ladite structure sur le processus décisionnel de l'organisation. En deuxième lieu, la partie requérante fait valoir que c'est à tort que la Commission a comparé le contrat d’ALRO à l'accord liant Hidroelectrica à ArcelorMittal. En troisième lieu, la partie requérante démontrera que l'acte ministériel no445/2009 est dénué de pertinence dans le cadre de l'analyse de la Commission et en quoi les références à des articles de presse de 2010 ne permettent pas de démontrer l'imputabilité à suffisance de droit.

3)

Troisième moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation

dans le cadre du troisième moyen, ALRO démontrera que la Commission a manqué de fournir une motivation adéquate des points invoqués (tels qu'exposés dans le paragraphe précédent) et a donc agi en violation des critères de l'article 296 TFUE. La motivation est nécessaire pour permettre au Tribunal d'examiner la légalité de la décision et pour fournir aux parties concernées les informations nécessaires afin qu'elles apprécient le bien-fondé ou non de la décision. Comme la partie requérante l’indiquera de manière plus détaillée dans la requête, la décision attaquée ne satisfait pas à cette exigence.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.