5.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 135/40


Recours introduit le 12 mars 2014 par Mme Eva Cuallado Martorell contre la décision rendue par le Tribunal de la Fonction publique le 18 septembre 2012 dans l’affaire F-96/09, Cuallado Martorell/Commission

(Affaire T-506/12 P)

(2014/C 135/52)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Partie requérante: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Allemagne) (représentant: C. Pinto Cañon, avocat)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le recours introduit contre la décision du Tribunal de la Fonction publique, deuxième chambre, dans l’affaire F-96/09, annuler partiellement cette décision, à savoir la partie où le Tribunal de la Fonction publique rejette la demande d’annulation de la décision du Tribunal d’opposition qui refuse l’admission de la requérante à l’épreuve orale et la partie où il rejette l’annulation des décisions refusant que lui soient communiquées ses épreuves écrites corrigées, ainsi que la fiche d’évaluation individuelle relative à ces épreuves;

recevoir dans leur totalité les arguments avancés en première instance, excepté la contestation des décisions de refus des épreuves écrites b) et c), dans la mesure où ces décisions refusaient la communication des écrits rédigés par la requérante et les fiches d’évaluation de chacune des épreuves rédigées par le tribunal, étant donné qu’elles ont été remises à l’intéressée par le courrier EPSO du 16 juin 2010, points 72 et 73;

confirmer la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure en première instance et condamner la Commission aux dépens de la présente procédure d’appel.

Moyens et principaux arguments:

Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la Fonction publique en rejetant certaines des demandes formulées par la requérante dans le recours, en violation du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, la requérante affirme que le Tribunal de la Fonction Publique a estimé le recours comme étant hors délai pour certaines demandes qu’il formulait, en ce qu’il a considéré, en violation du principe pro actione, que pour calculer le délai d’introduction d’un recours à compter d’une action préjudiciable il n’y avait pas lieu d’examiner la réclamation introduite par voie administrative par la requérante, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’Énergie atomique.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 du TFUE, en ce qu’il a déclaré que la simple communication au candidat des points obtenus, sans autre raisonnement, dans deux épreuves écrites d’un concours général, constitue une motivation suffisante

Eu égard à l’avis du tribunal de première instance selon lequel toutes les actions d’une commission d’examen sont protégées par le secret, ce qui implique de protéger les immunités de décision, la requérante allègue la possibilité de contrôle juridictionnel des décisions de la commission d’examen sur le fondement de la distinction, dans le cadre de son action d’évaluation technique, du «cœur matériel de la décision» et de ses «contours».

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 42 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante affirme à cet égard que le Tribunal de la Fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que la candidate au concours général, en désaccord avec les points obtenus, n’a pas de droit d’accès aux épreuves écrites corrigées, violant ainsi son droit d’accès aux documents.