12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/39


Recours introduit le 29 octobre 2012 — Meta Group/Commission

(Affaire T-471/12)

2013/C 9/71

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Meta Group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, V. Coltelli et A. Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la note de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne no 939970 du 2 août 2012 reçue par la requérante le 20 août 2012 sous la signature du directeur de l’unité «Industrial Innovation and Mobility Industries» ayant pour objet «le lancement de la procédure de recouvrement des paiements au titre des contrats FP5-FP6 nos 517557 IRE6 INNOVATION COACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA et 014668 RIS WS», sous la signature du directeur Carlo Pettinelli, par laquelle a été communiquée la décision de la Commission de «récupérer le montant de 345 451,03 euros au titre du contrat précité».

Le cas échéant:

annuler la note de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne no 660283 du 1er juin 2012 signée par le directeur de l’unité «Industrial Innovation and Mobility Industries» ayant le même objet qui est également attaqué en tant qu’acte interne à la procédure de recouvrement qui s’est achevée par l’adoption de la décision visée au point précédent.

annuler la note du 27 septembre 2012 ayant pour objet la compensation de la somme due par l’effet de la récupération avec des sommes au crédit revenant à la requérante dans le cadre des mêmes projets faisant l’objet de subventions.

annuler la note du 27 septembre 2012 ayant pour objet la compensation de la somme due par l’effet du recouvrement avec des sommes au crédit revenant à la requérante.

annuler la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 10 octobre 2012, par laquelle a été communiquée à la requérante la compensation avec d’autres sommes au crédit, d’un montant final résiduel de 294 290,59 euros.

annuler tout autre acte préalable, consécutif et/ou connexe.

Et en conséquence:

condamner au paiement de la somme de 294 290,59 euros outre 54 705,97 euros ainsi qu’au paiement du préjudice consécutif.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne les conventions de subvention conclues entre la requérante et la Commission dans le cadre du «cinquième et du sixième programme cadre pour des actions de recherche et développement technologique de l’Union européenne».

Au soutien de son recours, la partie requérante soulève cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 1.1 des conventions de subvention, en raison de la violation du principe de logique et de la constatation d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

On fait valoir à cet égard que la requérante a fourni la preuve que les frais de ses propres associés prestataires de service ont été parfaitement cohérents avec les prix du marché ainsi qu’avec les frais des travailleurs indépendants auxiliaires et des salariés qui exercent des activités similaires. Notamment, le cadre des experts internationaux employés dans les activités relatives au projet considéré, recrutés par un contrat de «collaboration coordonné et continu» et parfaitement légal.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité de l’action administrative ainsi que de la violation du principe de bonne administration, de la transparence et de la détermination à l’avance des critères.

On fait valoir à cet égard que l’existence d’une pluralité de critères utilisables afin de déterminer les modalités de calcul des montants aurait du amener l’administration à adopter le plus favorable pour la partie privée. Une fois pris acte de l’existence d’écarts importants sur le marché italien et européen pour les mêmes services, elle aurait dû privilégier la solution susceptible de causer le moins de préjudice possible.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe du caractère raisonnable de l’action administrative en raison d’une contradiction manifeste et d’une inégalité de traitement.

On fait valoir à cet égard que la mesure attaquée, alors qu’elle pose comme fondement du recouvrement l’illégalité de la méthodologie utilisée aux fins du calcul des coûts et des frais éligibles, fait apparaître une contradiction évidente quant aux critères précédemment adoptés par la Commission alors que la même méthodologie critiquable a été considérée comme méritant une appréciation positive de la part de celle-ci.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime, du principe de bonne foi ainsi que des principes de protection des droits acquis, de sécurité juridique et du devoir de diligence.

On fait valoir sur ce point que le comportement de la Commission a placé la requérante dans une situation de confiance légitime dans la mesure où le choix de l’administration de subordonner la conclusion du contrat de subvention relative au projet ECOLINK + «conformément à la solution élaborée aux conclusions dignes d’attention d’un rapport d’audit récent» et la décision de prévoir dans l’avenant postérieur à celui-ci que pour les parties prenantes devaient être employés «la méthodologie annexée au contrat et les frais relatifs qui y sont reportés dans les livres comptables de la société» démontraient, par des faits concluants, que la Commission avait désormais, en pratique, donné son acquiescement aux modalités de calcul des frais proposés par META.

5)

Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, de la violation du principe du contradictoire, du principe de bonne administration, des procédures établies par le contrat de subvention ainsi que du code de bonne conduite administrative.