17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/34


Recours introduit le 14 septembre 2012 — Xeda International e.a./Commission

(Affaire T-415/12)

2012/C 355/72

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xeda International SA (Saint-Andiol, France); Pace International LLC (Washington, États-Unis d’Amérique); et Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Espagne) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer le recours recevable et fondé;

Annuler le règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission (1); et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal pour erreurs manifestes d’appréciation. La Commission a commis une erreur de droit en justifiant l’acte attaqué sur la base de préoccupations hypothétiques: (i) les trois métabolites non identifiés et (ii) des produits transformés. En ce qui concerne ces préoccupations, la Commission a également commis une erreur de droit en demandant aux parties requérantes de rapporter une probatio diabolica, à savoir en demandant l’identité des métabolites non identifiés dans des pommes stockées alors que cela était techniquement impossible et en demandant aux parties requérantes de démontrer l’absence de risque en ce qui concerne des composantes à faible risque trouvées en dessous du Seuil de Quantification (SQ) dans des produits transformés.

2)

Second moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal pour violation des garanties prévues par la loi et des droits de la défense. L’acte attaqué est fondé sur un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («EFSA»), qui a introduit une nouvelle exigence — la présentation d’une méthode d’analyse entièrement validée — à un stade très avancé de la procédure d’évaluation. Les parties requérantes ont présenté les données demandées au rapporteur, qui les a, à son tour, évaluées et a préparé une conclusion selon laquelle les données étaient suffisantes pour répondre à la question soulevée par l’EFSA. Cependant, la Commission n’a tenu aucun compte des nouvelles données. En outre, les parties requérantes n’ont pas reçu l’occasion de répondre à la question en raison de la mauvaise compréhension par la Commission du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (2) en ce qui concerne la présentation de nouvelles données.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal parce qu’il est disproportionné. Même s’il était accepté que les nouvelles études ne pouvaient pas être prises en considération, la Commission aurait pu adopter une décision d’inscription avec des mesures moins restrictives, comme la subordonner à des données confirmatives.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission, du 29 juin 2012, concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 15).