1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/44 |
Pourvoi formé le 21 mars 2013 par BG contre l’arrêt rendu le 17 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-54/11, BG/Médiateur
(Affaire T-406/12 P)
2013/C 156/82
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BG (Strasbourg, France) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: Médiateur européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 17 juillet 2012 dans l’affaire F-54/11; |
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en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,
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condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une dénaturation du dossier lors du contrôle fait par le TFP du respect de la procédure disciplinaire et notamment d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le TFP ayant fait une interprétation erronée de la notion de «poursuites pénales» (concernant les points 68 et suivants de l’arrêt attaqué). |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’obligation de motivation et d’une dénaturation du dossier, le TFP ayant conclu que le Médiateur n’a pas violé l’obligation de motivation alors qu’il se serait écarté de l’avis du conseil de discipline (concernant les points 102 et 103 de l’arrêt attaqué). |
3) |
Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que d’une dénaturation du dossier, le TFP ayant conclu que le Médiateur n’a pas violé le principe de proportionnalité en infligeant à la requérante la sanction la plus lourde prévue au statut (concernant les points 115 à 130 de l’arrêt attaqué). |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation du contrôle du respect du principe d’égalité entre hommes et femmes et d’une violation par le TFP de l’obligation de motivation, le TFP n’ayant pas examiné si l’état de grossesse de la partie requérante, avec lequel son geste serait lié, aurait emporté ou constitué une discrimination indirecte de la partie requérante (concernant les points 139 et suivants de l’arrêt attaqué). |