10.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 343/19


Recours introduit le 12 septembre 2012 — Toshiba Corporation/Commission

(Affaire T-404/12)

2012/C 343/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz et S. Sakellariou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes;

à titre subsidiaire, réduire l’amende de la manière que le Tribunal jugera appropriée; et, en tout état de cause;

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Le premier moyen est tiré du fait que la Commission a violé les principes de bonne administration et de proportionnalité en adoptant prématurément sa décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes, avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne rende son arrêt dans l’affaire Toshiba Corp./Commission européenne (C-498/11 P).

2)

Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a violé les droits de la défense de Toshiba en ne publiant pas une communication des griefs avant l’adoption de la décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes; et en ne traitant pas dans la lettre de faits un élément important du calcul de l’amende imposé par ladite décision.

3)

Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en traitant la requérante différemment des producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse lorsqu’elle a fondé l’amende de la requérante sur le montant de départ de [la société commune] TM T & D plutôt que sur le chiffre d’affaires de la requérante.

4)

Le quatrième moyen est tiré du fait que la Commission n’a pas présenté une motivation appropriée lorsqu’elle a fixé le montant de départ de TM T&D.

5)

Le cinquième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’opérant pas de différenciation du niveau de responsabilité de Toshiba par rapport aux producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse.