22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/35


Recours introduit le 19 juillet 2012 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission

(Affaire T-335/12)

2012/C 287/66

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: T & L Sugars et Sidul açúcares (Londres, Royaume-Uni) et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azoia, Portugal) (représentants: D. Waelbroeck, avocat et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: la Commission européenne et l’union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire recevable et fondé le présent recours en annulation basé sur l’article 263, paragraphe 4, TFUE et/ou l’exception d’illégalité soulevée en vertu de l’article 277 TFUE, contre les règlements nos 367/201, 397/2012, 356/2012, 382/2012, 444/2011 et 485/2012;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 367/2012 de la Commission du 27 avril 2012 établissant des mesures nécessaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de quantités supplémentaires de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 116 du 28 avril 2012, p. 12);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 397/2012 de la Commission du 8 mai 2012 fixant le coefficient d’attribution, rejetant les nouvelles demandes et mettant un terme à la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités supplémentaires disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur la marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 123 du 9 mai 2012, p. 35);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 (JO L 318, p. 4) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 356/2012, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les offres peuvent être présentées pour la première et la deuxième adjudications partielles à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 4);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 382/2012 de la Commission du 3 mai 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douane pour le sucre pour la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution UE no 1239/2011 (JO L 119 du 4 mai 2012, p. 41);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 444/2012 de la Commission du 24 mai 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douanes pour le sucre pour la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011.

annuler le règlement d’exécution (UE) no 485/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douanes pour le sucre pour la septième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 148 du 8 juin 2012, p. 24);

à titre subsidiaire, (i) dire recevable et fondée l’exception d’illégalité contre les articles 186, sous a) et, 187 du règlement 1234/2007 (1), déclarer ses dispositions législatives illégales et annuler les règlements attaqués, qui sont de façon directe ou indirecte basés sur ses dispositions, et (ii) déclarer recevable et bien fondé le moyen tiré de l’illégalité du règlement no 367/2012 et du règlement no 1239/2011, tel que modifié par le règlement no 356/2012;

condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les parties requérantes suite à la violation par la Commission de ses obligations et fixer le montant de la réparation du dommage subi par les requérantes pour la période allant du 30 janvier 2012 au 24 juin 2012 à un montant de 75 051 236 euros, majoré des pertes courantes subies par les parties requérantes après cette date, ou de tout autre montant reflétant le dommage qui a été ou sera subi par les parties requérantes tel qu’elles l’établiront pendant la durée de cette procédure, notamment pour tenir compte du préjudice futur;

ordonner le paiement d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, augmenté de 2 %, ou à tout autre taux approprié qui sera déterminé par le Tribunal, sur la somme due entre la date de la décision qui sera prononcée et celle du paiement effectif;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination dès lors que, d’une part, le règlement no 367/2012 prévoit un taux de prélèvement sur les excédents d’un montant fixe généralement applicable de 211 euros par tonne, c'est-à-dire moins de la moitié du montant habituel de 500 euros par tonne, s’appliquant à une quantité spécifique (250 000 tonnes) de sucre, divisée à égalité seulement entre les producteurs de sucre de betterave demandeurs. D’autre part, le règlement no 1239/2011, tel que modifié par le règlement no 356/2012, prévoit des droits de douanes inconnus, imprévisibles, applicables seulement aux adjudicataires (qui peuvent être des raffineries de canne, des producteurs de sucre de betteraves ou tout autre tierce partie) et pour un montant total non précisé. Le droit de douane a été en dernier lieu fixé à 312,60 euros par tonne, c'est-à-dire environ 50 % supérieur au prélèvement sur les excédents pour les producteurs de sucre de betterave. Le contraste entre ces deux mesures ne saurait être plus accentué. En effet, chaque élément des mesures comporte une discrimination à l’encontre des raffineries de sucre de canne et en faveur des producteurs de sucre de betterave.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement 1234/2007 et du défaut de base légale dès lors que, eu égard au règlement 367/2012, la Commission n’a pas le pouvoir d’augmenter les quotas et elle doit au contraire imposer des prélèvements élevés et dissuasifs pour la mise sur le marché de l’UE de sucre hors quota. En ce qui concerne les adjudications fiscales, il est clair que la Commission n’a pas de mandat ou le pouvoir pour imposer une mesure de ce type, qui n’a jamais été envisagée par la législation de base.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a créé un système dans lequel les droits de douane ne sont pas prévisibles et fixés par l’application de critères cohérents et objectifs, mais sont plutôt déterminés par la volonté subjective de payer, (s’agissant de plus d’opérateurs soumis à des pressions ou des incitations très différentes en la matière) sans lien réel avec les produits effectivement importés.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission aurait pu facilement adopter des mesures moins restrictives, qui n’auraient pas été prises exclusivement au détriment des raffineries importatrices.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime, dès lors que les requérantes s’attendaient légitimement à ce que la Commission utilise les instruments disponibles au titre du règlement 1234/2007 afin de restaurer la disponibilité de l’approvisionnement en sucre de canne brut pour le raffinage. Les requérantes s’attendaient également légitimement à ce que la Commission préserve l’équilibre entre les raffineries importatrices et les producteurs intérieurs de sucre.

6)

Sixième moyen tiré de la violation du principe de diligence et de bonne administration, dès lors que les mesures prises par la Commission étaient manifestement inappropriées par rapport à la pénurie. La Commission aurait dû assouplir les restrictions sur les importations pour les raffineries de canne. Au contraire, la Commission a augmenté la production intérieure et a soumis l’accès aux importations supplémentaires à un traitement douanier pénalisant et imprévisible.

7)

Septième moyen tiré de la violation de l’article 39 TFUE dès lors que la Commission n’a pas réalisé deux des objectifs fixés dans cette disposition du traité.

8)

Huitième moyen tiré de la violation du règlement de la Comission no 1006/2011 (2) dès lors que les droits appliqués au sucre blanc sont en effet seulement d’une fraction supérieure à ceux pour le sucre brut, la différence étant de l’ordre de 30 euros par tonne. Cela contraste nettement avec la différence de 80 euros entre le droit à l’importation standard pour le sucre raffiné (419 euros) et pour les sucres bruts à raffiner (339 euros) qui sont fixés dans le règlement du Conseil 1006/2011.

En outre, au soutien de son action en réparation, les requérantes allèguent que la Commission a excédé gravement et manifestement la marge d’appréciation qui lui est conférée par le règlement 1234/2007, en raison de sa passivité et de l’inopportunité de son comportement. De plus, le défaut d’adoption par la Commission de mesures adéquates constitue une infraction manifeste à la règle de droit «ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers». Elle a notamment violé les principes généraux de l’UE de la sécurité juridique, de non-discrimination, de proportionnalité, de confiance légitime et le devoir de diligence et de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique, JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement CEE no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2011 L 282 du 28 octobre 2011, p. 1).