18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/17


Recours introduit le 15 juin 2012 — FC Dynamo Minsk/Conseil

(Affaire T-275/12)

2012/C 250/32

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: FC Dynamo Minsk (Minsk, Biélorussie) (représentants: Me D.O'Keeffe, Sollicitor et Me B.Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil du 23 mars 2012 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37) dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler la décision d'exécution 2012/171/PESC du Conseil du 23 mars 2012 mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95) dans la mesure où elle concerne le requérant et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dont sont entachées les mesures litigieuses au motif que le Conseil n’a pas pris en considération la nature spécifique du sport ou le droit fondamental à la diversité culturelle lorsqu’il a imposé des mesures restrictives au requérant qui est un club européen professionnel de football qui joue un rôle sportif et culturel important.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation par les mesures litigieuses de l’obligation d’énoncer des raisons adéquates justifiant l’inclusion du requérant sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré de la violation par les mesures litigieuses du droit à un procès équitable et du droit à être entendu dans la mesure où elles ne donnent pas au requérant la possibilité d’exercer effectivement ses droits à la défense, en ce compris, le droit d’être entendu. Étant donné la relation proche entre les droits de la défense et le droit d’exercer un contrôle juridictionnel effectif, le droit du requérant à disposer d’une voie de recours effective a été aussi été violé.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation par les mesures litigieuses du droit de propriété en ce qu’elles équivalent à une ingérence injustifiée dans la capacité du requérant à fonctionner comme un club européen de football professionnel et de remplir ses fonctions sociales, éducationnelles et culturelles.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation par les mesures litigieuses du principe de proportionnalité, s’agissant notamment du droit du requérant à la propriété et du droit à la diversité culturelle, et en particulier, dans la mesure où elles ne fournissent pas de garanties que le requérant peut continuer à exercer ses fonctions sportives et culturelles comme club européen de football professionnel.