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11.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/30 |
Recours introduit le 12 juin 2012 — Panalpina Welttransport e.a./Commission
(Affaire T-270/12)
2012/C 243/53
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Panalpina Welttransport (Holding) AG (Bâle, Suisse), Panalpina Management AG (Bâle, Suisse) et Panalpina China Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer et B. Smith, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision C(2012) 1959 final de la Commission du 28 mars 2012 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.462 — Transit) dans son entièreté, dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
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à titre subsidiaire:
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condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des requérantes en lien avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle, a commis des erreurs de droit et a violé son obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement, lors de la fixation du montant de base de l’amende, en incluant la totalité des ventes effectuées aux clients de l’EEE dans le calcul de la «valeur des ventes» en relation avec l’infraction. |
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2) |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle, a commis des erreurs de droit et a violé son obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement, lors de la fixation du montant de base de l’amende, en omettant de prendre en compte les particularités de la présente affaire et la nature de l’industrie concernée (en ce compris l’impact de l’entente relative au fret aérien). |
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3) |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit en considérant qu’elle était compétente pour sanctionner l’entente relative au système de manifeste avancé («AMS») pour la période antérieure au 1er mai 2004. |
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4) |
Quatrième moyen, tiré du fait que la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle en faisant une application erronée de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la procédure de transaction. |