16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/26 |
Recours introduit le 20 avril 2012 — Spraylat/ECHA
(Affaire T-177/12)
2012/C 174/44
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Spraylat (Aix-la-Chapelle, Allemagne) (représentant: Me K. Fischer, avocat)
Partie défenderesse: ECHA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la fixation du droit administratif annoncée par la partie défenderesse à la partie requérante le 21 février 2012 (facture no 10030371); |
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Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
A toutes fins utiles, la partie requérante demande l’annulation de la décision SME(2012)1445 du 15 février 2012.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation du règlement (CE) no 10907/2006 (1) et du règlement (CE) no 340/2008 (2) La partie requérante fait valoir que la justification de la perception de droits administratifs sur le fondement de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 ne peut consister, ainsi que le montrent les deux règlements, que dans la couverture des frais exposés par l’ECHA pour vérifier l’enregistrement, eu égard à la taille de l’entreprise, et que cela n’est pas respecté dans le cas de la fixation d’un droit administratif en vertu de la décision du Conseil d’administration de l’ECHA MB/D/29/2010. Une augmentation échelonnée du droit administratif en fonction de la taille de l’entreprise, ayant pour conséquence de faire participer les grandes entreprises aux frais exposés pour les vérifications intéressant les petites entreprises, n’est pas non plus valide. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité Ce principe exigerait que la perception du droit administratif de la part de la partie défenderesse reste proportionnelle au service fourni par celle-ci. Or la partie requérante estime que tel n’est pas le cas, si l’on compare le montant du droit de 20 700 euros avec la prestation administrative réellement fournie par la partie défenderesse. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe général d’égalité Sur ce point, la partie requérante fait valoir que le montant variable du droit administratif en fonction de la taille de l’entreprise aboutit aussi à une rupture illégitime de l’égalité de traitement. De plus, la partie défenderesse enfreindrait, par la modification de sa pratique administrative, le principe d’égalité en traitant la partie requérante différemment des autres déclarants, auxquels elle a laissé la possibilité d’introduire des corrections en ce qui concerne la taille de l’entreprise, y compris après la réception du numéro d’enregistrement, afin d’éviter ainsi la perception d’un droit administratif. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et du principe de bonne administration Bien que la partie défenderesse ait eu conscience de ce que la détermination exacte de la taille de l’entreprise s’avère difficile dans les formalités d’enregistrement, elle n’a pas accordé à la partie requérante, au mépris du principe de bonne administration, la possibilité de corriger les données à cet égard, en évitant le droit administratif. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la délégation illégale de pouvoirs de décision à la partie défenderesse L’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 autoriserait la partie défenderesse à percevoir un droit administratif sans que le règlement ne prévoie les détails concernant la perception et en particulier l’ampleur de ce droit. Cela constitue, selon la partie requérante, une délégation illégale de pouvoirs de décision au profit de la partie défenderesse. |
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107 du 17 avril 2008, p. 6).