21.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/31 |
Recours introduit le 21 février 2012 — Lilleborg/OHMI
(Affaire T-85/12)
2012/C 118/52
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lilleborg AS (Oslo, Norvège) (représentant: E. Ullberg et M. Plogell, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Hardford AB (Limhamm, Suède)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 7 décembre 2011 dans l’affaire R 2462/2010-1, et enjoindre l’OHMI d’examiner les preuves produites par la partie requérante relatives à l’existence, la validité et la portée de la marque antérieure; |
— |
ou, à titre subsidiaire, réformer la décision de la première chambre de recours et refuser l’enregistrement de la marque communautaire no 8541849 «Pierre Robert»; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris les dépens exposés au cours des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Pierre Robert», pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 44 — demande de marque communautaire no 8541849
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque figurative «PIERRE ROBERT», enregistrée en Suède sous le numéro 164251, pour des produits relevant de la classe 3
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de la Commission, et des articles 76, paragraphe 8, et 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: i) a négligé son droit d’examiner d’office les faits et de prendre en compte des faits qui seraient apparemment susceptibles d’affecter le résultat de l’opposition; ii) a commis une erreur en droit en ne considérant pas la marque «PIERRE ROBERT» comme une marque renommée; iii) a omis de prendre en considération les éléments de preuve (joints en Annexe 1) en rapport avec l’introduction de l’opposition; et iv) n’a pas accepté le certificat émanant du bureau suédois des brevets produit avant que la division d’opposition rende sa décision.