21.4.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/26


Recours introduit le 10 février 2012 — PLANET/Commission européenne

(Affaire T-59/12)

2012/C 118/45

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: PLANET AE Anonymi Etaireia parochis Symvouleftikon Ypiresion (Athènes, Grèce) (représentant: Me V. Christianos)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que le retard du paiement par la Commission de la dernière tranche du financement dû à la requérante au titre du contrat relatif au projet «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», d’un montant de 20 665,17 euros, constitue une violation de ses engagements contractuels et enjoindre la Commission de verser à la requérante la somme de 20 665,17 euros au titre des frais encourus par la requérante au cours de la quatrième période de référence du projet Laboranova, avec les intérêts à compter du 12 octobre 2011;

constater que la requérante n’est pas tenue de restituer à la Commission l’avance de 39 657,30 euros pour la période P4 du projet Laboranova;

obliger la Commission à verser à la requérante la somme de 30 000,00 euros en réparation de l’atteinte portée à la réputation professionnelle subie par la requérante, du fait de la violation du secret professionnel par la Commission, avec les intérêts compensatoires à compter du 6 octobre 2011 jusqu’à l’adoption de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire et les intérêts de retard à compter de l’adoption de l’arrêt à intervenir dans le présent litige jusqu’au complet paiement et

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante présente deux demandes.

En premier lieu, la requérante présente une demande fondée sur la responsabilité de la Commission, découlant du contrat no 35262 relatif à l’exécution du projet «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», en vertu de l’article 272 TFUE. Plus précisément, la requérante soutient que, bien qu’elle ait exécuté entièrement et de manière appropriée ses obligations contractuelles, la Commission, sans y être habilitée et en violation du contrat précité et du principe de bonne foi, a rejeté les dépenses de la requérante pour la période P4 et a suspendu le paiement des sommes qui lui étaient dues. Pour cette raison, la requérante soutient que la Commission est tenue de lui verser la somme de 20 665,17 euros, y compris les intérêts prévus par la clause II.28, paragraphe 7, de l’Annexe II du contrat, à compter du 12 octobre 2011, et que la Commission n’est pas en droit de réclamer à Planet la restitution de l’avance correspondant à la période P4, d’un montant de 39 657,30 euros.

En deuxième lieu, la requérante présente une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle de la Commission en vertu de l’article 340, alinéa 2, TFUE. Plus précisément, la requérante soutient que, en annonçant au coordonnateur du projet que la requérante ferait l’objet d’un contrôle financier, la Commission a violé de manière manifeste les règles relatives à la protection du secret professionnel, ce qui a conduit à porter atteinte à la réputation professionnelle de la requérante. Pour cette raison, la requérante demande la réparation du préjudice immatériel qu’elle a subi, au taux d’intérêt légal (avec des intérêts compensatoires pour la période qui court à compter de l’annonce illégale jusqu’à l’adoption de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire et jusqu’au complet paiement de l’indemnisation due), en se réservant expressément le droit de demander l’indemnisation de son préjudice matériel éventuel du fait de l’attitude illégale de la Commission.