14.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 109/21 |
Recours introduit le 7 février 2012 — AMC-Representações Têxteis/OHMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)
(Affaire T-50/12)
2012/C 109/45
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: AMC-Representações Têxteis Lda (Taveiro, Portugal) (représentant: V. Caires Soares, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 novembre 2011 dans l'affaire R 2314/2010-1; |
— |
condamner aux dépens l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, le cas échéant, l'autre partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: AMC-Representações Têxteis Lda
Marque communautaire concernée: la marque figurative «METRO KIDS COMPANY», pour des produits et services relevant des classes 24, 25 et 39 — Demande de marque communautaire no 8200909
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Marque ou signe invoqué: Enregistrement de la marque internationale figurative no 852751 «METRO», pour les produits et services relevant des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours s’est trompée en constatant que les marques en présence étaient similaires et que le risque de confusion et/ou d'association des marques ne pouvait être exclu.