14.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/18


Recours introduit le 30 janvier 2012 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Europol

(Affaire T-40/12)

2012/C 109/40

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: Me V. Christianos)

Partie défenderesse: l’Office européen de police (Europol)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 22 novembre 2011 d’Europol qui a écarté l’offre du consortium auquel les requérantes participaient dans la procédure ouverte de passation de marchés D/C3/1104 et

condamner Europol à l’ensemble des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée, en vertu de l’article 263 TFUE, pour la raison suivante, qui s’articule autour de trois considérations:

 

Premièrement, Europol a écarté sans fondement l’offre des requérantes, en faisant valoir que ces dernières ont modifié leur offre technique et financière, ce qui a pour conséquence qu’Europol ne se fonde sur aucune base juridique pour écarter les requérantes.

 

Deuxièmement, Europol a reproché sans fondement aux requérantes que leur offre était imprécise et devait être écartée, alors que c’est elle (Europol) qui a provoqué, accepté ou toléré l’existence d’imprécisions et le manque de clarté pour ce qui est de la signification des termes «out of the box» et «customisation», en violation du principe de transparence.

 

Troisièmement, en écartant l’offre des requérantes de l’appel d’offres, Europol a violé le principe de proportionnalité lors de l’application des termes des documents contractuels.