Affaire T‑494/12

Biscuits Poult SAS

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un biscuit brisé — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2014

  1. Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Visibilité des aspects du produit représentés par le dessin ou modèle

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a) et b), et 4, § 1]

  2. Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Pièce devant rester visible lors d’une utilisation normale du produit pour être considérée comme nouvelle et présentant un caractère individuel

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a) et c), et 4, § 2 et 3]

  3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation d’un biscuit brisé

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  1.  Il ressort de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qu’un «dessin ou modèle» est défini comme étant «l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation». Il en résulte que la «protection d’un dessin ou modèle» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement consiste en la protection de l’apparence d’un produit, à savoir, selon l’article 3, sous b), du même règlement, de tout article industriel ou artisanal, ou d’une partie d’un tel article. Il ressort par ailleurs des considérants 7, 12 et 14 du même règlement, qui se réfèrent à la protection de l’esthétique industrielle, à la limitation de la protection aux éléments visibles et à l’impression produite sur l’utilisateur averti qui regarde l’apparence du produit, que ce règlement confère exclusivement une protection aux parties visibles des produits ou des parties de produits, qui peuvent par conséquent être enregistrées comme dessins ou modèles. Ainsi, les caractéristiques non visibles du produit, qui ne se rapportent pas à son apparence, ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer si le dessin ou modèle peut faire l’objet d’une protection.

    (cf. points 18‑20, 29)

  2.  L’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires n’a ni pour objet ni pour effet de multiplier les aspects d’un produit qui peuvent constituer un dessin ou modèle selon l’article 3, sous a), de ce règlement, mais d’établir une règle spéciale portant spécifiquement sur les dessins ou modèles appliqués à un produit ou incorporés dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe au sens de l’article 3, sous c), du règlement. Selon cette règle, ces dessins ou modèles sont protégés uniquement si, premièrement, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit et, deuxièmement, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

    En effet, étant donné la nature particulière des pièces d’un produit complexe au sens de l’article 3, sous c), du règlement, lesquelles peuvent faire l’objet d’une production et d’une commercialisation distinctes de la production et de la commercialisation du produit complexe, il est raisonnable pour le législateur de leur reconnaître la possibilité d’être enregistrées en tant que dessins ou modèles, mais sous réserve de leur visibilité après incorporation dans le produit complexe et uniquement pour les parties visibles des pièces en question lors d’une utilisation normale du produit complexe et dans la mesure où ces parties sont nouvelles et présentent un caractère individuel.

    (cf. points 21‑23)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 25, 28, 33, 34)


Affaire T‑494/12

Biscuits Poult SAS

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un biscuit brisé — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2014

  1. Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Visibilité des aspects du produit représentés par le dessin ou modèle

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a) et b), et 4, § 1]

  2. Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Pièce devant rester visible lors d’une utilisation normale du produit pour être considérée comme nouvelle et présentant un caractère individuel

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 3, a) et c), et 4, § 2 et 3]

  3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation d’un biscuit brisé

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  1.  Il ressort de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qu’un «dessin ou modèle» est défini comme étant «l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation». Il en résulte que la «protection d’un dessin ou modèle» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement consiste en la protection de l’apparence d’un produit, à savoir, selon l’article 3, sous b), du même règlement, de tout article industriel ou artisanal, ou d’une partie d’un tel article. Il ressort par ailleurs des considérants 7, 12 et 14 du même règlement, qui se réfèrent à la protection de l’esthétique industrielle, à la limitation de la protection aux éléments visibles et à l’impression produite sur l’utilisateur averti qui regarde l’apparence du produit, que ce règlement confère exclusivement une protection aux parties visibles des produits ou des parties de produits, qui peuvent par conséquent être enregistrées comme dessins ou modèles. Ainsi, les caractéristiques non visibles du produit, qui ne se rapportent pas à son apparence, ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer si le dessin ou modèle peut faire l’objet d’une protection.

    (cf. points 18‑20, 29)

  2.  L’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires n’a ni pour objet ni pour effet de multiplier les aspects d’un produit qui peuvent constituer un dessin ou modèle selon l’article 3, sous a), de ce règlement, mais d’établir une règle spéciale portant spécifiquement sur les dessins ou modèles appliqués à un produit ou incorporés dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe au sens de l’article 3, sous c), du règlement. Selon cette règle, ces dessins ou modèles sont protégés uniquement si, premièrement, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit et, deuxièmement, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

    En effet, étant donné la nature particulière des pièces d’un produit complexe au sens de l’article 3, sous c), du règlement, lesquelles peuvent faire l’objet d’une production et d’une commercialisation distinctes de la production et de la commercialisation du produit complexe, il est raisonnable pour le législateur de leur reconnaître la possibilité d’être enregistrées en tant que dessins ou modèles, mais sous réserve de leur visibilité après incorporation dans le produit complexe et uniquement pour les parties visibles des pièces en question lors d’une utilisation normale du produit complexe et dans la mesure où ces parties sont nouvelles et présentent un caractère individuel.

    (cf. points 21‑23)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 25, 28, 33, 34)