Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 juillet 2014 – Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI – Viavita (VIAVITA)

(affaire T‑204/12)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VIAVITA — Marques nationales verbale antérieure VILA VITA PARC et figurative antérieure VILA VITA — Absence d’usage sérieux des marques antérieures — Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque — Objet et champ d’application matériel de l’article 15, paragraphe 1, alinéa 2, sous a), du règlement no 207/2009 [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, al. 2, a)] (cf. points 23-25)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 419/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Vila Vita Hotel und Touristik GmbH et Viavita.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Vila Vita Hotel und Touristik GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Viavita.